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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-16.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.409

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste D'Y..., demeurant Dorpsstraat, 53, B9420 Erpe, Belgique, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Nancy (3e Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Christian X..., 2°/ de Mme Marie-Christine Z..., épouse X..., demeurant ensemble 55110 DOULCON, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D'Y..., de Me Guinard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant que M. D'Y... qui avait écrit à la Direction départementale de l'agriculture qu'il était d'accord pour louer à M. X... sa ferme et l'avait autorisé à prendre possession de celle-ci à la date du 15 septembre 1994, avait transmis au notaire chargé de rédiger l'acte de location un document contenant les conditions essentielles de cette location et que les époux X... avaient donné leur accord à ces propositions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D'Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D'Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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