Cour de cassation, 24 février 1998. 96-10.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.982
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X... épouse Y..., demeurant à Kerper, 29870 Coat Meal, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mlle Marie-France X..., demeurant ...,
2°/ de Mme veuve X..., née Marie-Louise Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Thierry X..., demeurant ...,
4°/ de Mlle Patricia X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Mme Z... veuve Cossec a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de Mlle Marie-France X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z... veuve Cossec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Vincent X... est décédé le 10 mars 1992, laissant notamment ses trois filles, Mmes Patricia X..., Marie-France X..., et Mme Y...;
que, le 26 mars 1992, cette dernière a déclaré renoncer à la succession;
que, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 mai 1992 au notaire, elle a indiqué rétracter sa renonciation;
que Mme Marie-France X... s'est alors prévalue de ce que, par deux lettres échangées les 12 et 14 avril 1992, avec Mme Patricia X..., elles avaient accepté la succession ce qui faisait obstacle à la rétractation de Mme Y... ;
Sur l'unique moyen du pourvoi incident de Mme veuve X..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant retenu que Vincent X... avait, dans ses dispositions testamentaires, révoqué la donation qu'il avait consentie à son épouse, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision rejetant la demande de sa veuve qui entendait être déclarée donataire;
que le moyen qui s'attaque à des motifs surabondants ne peut donc être accueilli ;
Mais sur la première branche du moyen du pourvoi principal de Mme Y... :
Vu l'article 1328 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que Mme Y... avait renoncé définitivement à la succession de Vincent X..., la cour d'appel a retenu que les deux lettres des 12 et 14 avril 1992 échangées entre Mme Marie-France X... et sa soeur Patricia, contenaient une acceptation de la succession et que leur dépôt en l'étude d'un huissier de justice, le 24 avril 1992, avait "pour objet de les certifier en leur conférant une date certaine ainsi que de donner un caractère incontestable à l'acceptation" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'officier ministériel avait dressé un acte constatant la substance des écrits sous seing privé dont Mme Marie-France X... se prévalait, susceptible de conférer date certaine à l'acceptation qu'ils contenaient avant que Mme Y... ait rétracté sa renonciation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré définitive la renonciation de Mme Y... à la succession de Vincent X..., l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les consorts X..., défendeurs au pourvoi principal, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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