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Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-14.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.405

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 511 F-D Pourvoi n° E 18-14.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... B..., domicilié [...] , 2°/ à la société Clinique d'Alembert UMG, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Marc Lévis, avocat de M. B... et de la société Clinique d'Alembert UMG, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. U..., victime d'un accident de travail et estimant que les conclusions d'un rapport d'expertise, ordonnée par le juge des référés, n'étaient pas satisfaisantes, a assigné devant un tribunal de grande instance la Clinique des Bains, aux droits de laquelle se trouve la Clinique d'Alembert UMG (la clinique), dans laquelle il a subi une intervention, ainsi que le médecin l'ayant pratiquée (M. B...), pour voir ordonner une nouvelle expertise et le versement d'une provision ; que M. U..., qui a été débouté de ses demandes par un jugement intervenu le 20 mars 2008, a de nouveau assigné la clinique et M. B... à fin de voir dire qu'il avait été victime d'un aléa thérapeutique, de voir condamner in solidum la clinique et M. B... à l'indemniser et de voir ordonner une expertise ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que, pour voir déclarer M. U... irrecevable en son action à l'encontre de M. B... et de la clinique, l'arrêt retient qu'il a été définitivement tranché, dans le litige concernant les mêmes parties, par jugement définitif du 20 mars 2008, que M. U... n'avait pas été victime d'un aléa thérapeutique et devait être débouté de ses demandes en contre-expertise et en condamnation à paiement à l'égard de la clinique et de M. B... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de grande instance s'étant borné, en 2008, à statuer sur les seules demandes d'expertise et de provision dont il était saisi, la demande d'indemnisation qu'a formée M. U... devant le tribunal de grande instance à l'encontre des mêmes parties n'avait pas le même objet que la chose précédemment jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Clinique d'Alembert UMG, M. B... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique d'Alembert UMG et de M. B... ; les condamne à payer à M. U... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un patient (M. U..., l'exposant) de ses demandes contre un praticien (M. B...) et un établissement de soins (la société Clinique d'Alembert) en vue de faire constater l'infection nosocomiale ou dermite dont il était atteint, réparer son préjudice et désigner un nouvel expert ; AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, tandis que M. U... poursuivait, selon assignation des 19 et 21 décembre 2012, le docteur B... et la Clinique d'Alembert, venant aux droits de la Clinique des Bains, afin de dire qu'il avait été victime d'un aléa thérapeutique de type infection nosocomiale ou dermite, de les condamner in solidum à l'indemniser intégralement de ses préjudices et d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, il avait été définitivement tranché dans le litige concernant les mêmes parties, par jugement définitif du 20 mars 2008, que M. U... n'avait pas été victime d'un aléa thérapeutique et devait être débouté de ses demandes en contre-expertise et en condamnation à paiement ; qu'au regard de l'identité de cause, des parties et des demandes, c'était à bon droit que le tribunal avait retenu l'autorité de la chose jugée pour déclarer M. U... irrecevable en ses prétentions ; que M. U..., qui produisait des avis médicaux qui n'étaient pas de nature à justifier l'existence d'éléments nouveaux, ne pouvait solliciter une mesure de contre-expertise pour remettre en cause ce qui avait été définitivement jugée (arrêt attaqué, p. 5) ; que, par jugement du 20 mars 2008, qui n'avait pas fait l'objet de recours et était aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance de Grenoble avait débouté M. U... de ses demandes, notamment d'expertise, formées à l'encontre de M. B... et de la société Clinique d'Alembert, dès lors, entre autres, que la preuve de l'existence d'une infection nosocomiale en lien avec l'intervention de M. B... et à son séjour au sein de la clinique, n'était pas rapportée ; que M. U... poursuivait à présent les mêmes parties devant le tribunal ; qu'il appuyait son action sur deux examens médicaux réalisés à sa demande par les docteurs I... et D... ; qu'il convenait au préalable de constater que ces avis médicaux étaient sommaires et non motivés ; qu'ils concluaient, pour l'un, que M. U... ne souffrait pas d'une pathomimie (rapport I...), pour l'autre, que les documents présentés par M. U... ne permettaient pas d'exclure le diagnostic d'infection nosocomiale (rapport D...) ; qu'ils ne rapportaient donc, ni l'un ni l'autre, la preuve d'un quelconque lien entre les affections dont souffrait M. U... et les interventions initiales ; qu'il convenait aussi et surtout de constater que la chose demandée par M. U... à la présente juridiction – voir ordonner une mesure d'expertise censée démontrer une infection nosocomiale en lien avec les interventions du docteur B... effectuées en 1997 dans la Clinique des Bains, désormais la société Clinique d'Alembert, contre ce même médecin et cette même clinique, en la même qualité, était la même que celle qui avait donné lieu au jugement du 20 mars 2008 ; qu'au regard de l'autorité de la chose jugée de cette dernière décision les demandes de M. U... ne pouvaient qu'être déclarées irrecevables en application de l'article 1351 du code civil (jugement entrepris, p. 4, dernier alinéa ; p. 5, alinéas 1 à 3) ; ALORS QUE, d'une part, l'autorité de la chose jugée est attachée au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ; qu'en déclarant irrecevables les demandes d'un patient en réparation de son préjudice consécutif à l'infection nosocomiale dont il soutenait être atteint ainsi qu'en désignation d'expert, pour la raison qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose irrévocablement jugée attachée à un précédent jugement ayant statué sur une demande d'expertise et en paiement d'une provision, quand cette décision n'avait pas tranché dans son dispositif tout ou partie du principal, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 482 de ce code ; ALORS QUE, d'autre part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant qu'il avait été définitivement décidé, par jugement du 20 mars 2008, que le patient n'avait pas été victime d'un aléa thérapeutique, se référant ainsi aux motifs de cette décision qui, dans son dispositif, s'était bornée à débouter l'exposant de ses demandes d'expertise et en paiement d'une provision, la cour d'appel a violé les articles 480 et 482 du code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, la recevabilité d'une action en justice n'est pas subordonnée à la démonstration de son bien-fondé ; qu'en déclarant irrecevable l'action d'un patient en réparation de son préjudice consécutif à l'infection nosocomiale dont il soutenait être atteint, au prétexte qu'il n'administrait pas la preuve de l'existence d'un lien entre l'affection dont il souffrait et les interventions chirurgicales dont il avait été l'objet, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-04-11 | Jurisprudence Berlioz