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Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-80.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.555

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - GARCIA Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1993, qui, pour proxénétisme aggravé, a condamné le premier à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, en prononçant en outre l'interdiction de séjour pendant 2 ans ainsi que celle des droits de l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans et en ordonnant la fermeture de son établissement pour une durée d'un an, la seconde à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, l'interdiction de séjour étant prononcée pour une durée de 2 ans ainsi que celle des droits de l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 334, 334-1, 334-2, 335 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés ; "aux motifs que "c'est Maryse Y... qui encaissait le prix des consommations payées par les clients et établissait la ventilation des consommations attribuées à chaque "hôtesse" pour permettre ensuite le versement de leur salaire représentant 40 % du prix des consommations (...) que des déclarations nombreuses, précises et concordantes établissent l'existence de relations de nature sexuelle pratiquées dans l'établissement en contrepartie de rémunération directe et indirecte résultant du pourcentage sur le prix des boissons consommées dans les salons" ; "alors qu'il résultait, de l'ensemble des constatations des juges du fond, que les actes de nature sexuelle qui ont pu être pratiqués par les hôtesses du "Black Horse" n'étaient pas habituellement rémunérés et ne pouvaient donc être considérés comme des actes de prostitution constitutifs du délit de proxénétisme aggravé à l'encontre des prévenus ; qu'il est, en effet, établi que les hôtesses percevaient toujours 40 % du prix des consommations servies, en guise de salaire, et que, s'il leur était parfois arrivé de se livrer à des actes de nature sexuelle sur leurs clients, elles n'ont demandé pour ces pratiques aucune rémunération, en sus de la commission habituelle sur les boissons que les clients avaient préalablement commandées ; que, en décidant que les relations de nature sexuelle pratiquées dans l'établissement étaient la contrepartie d'une rémunération directe ou indirecte, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve, soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz