Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-12.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.229
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire de justice, venant aux droits de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation des biens de la SCI Enquinoise, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 octobre 1994), que M. Y... a formé opposition devant le tribunal contre l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation des biens de la société civile immobilière Enquinoise (la SCI Enquinoise) qui a rejeté sa créance hypothécaire pour la somme de 150 504,77 F et l'a admis à titre chirographaire pour 90.504,77 F; que le Tribunal a jugé inopposables à la masse des créanciers les inscriptions hypothécaires prises les 3 et 4 mars 1980 et dit que M. Y... n'est admis au passif de la SCI Enquinoise qu'à titre chirographaire pour la somme de 90.504,77 F déduction faite de l'acompte perçu par lui ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inopposabilité d'une hypothèque judiciaire à la masse ne dépend pas de la date de l'inscription de celle-ci, mais de son caractère postérieur par rapport à la date de cessation des paiements, le jugement de condamnation donnant naissance à l'hypothèque; qu'en statuant comme elle a fait tout en constatant que les hypothèques judiciaires en cause s'appliquaient à des dettes antérieurement contractées et qui résultaient d'une décision du 21 février 1980 antérieure à la période suspecte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29, alinéa 2
et 7, de la loi du 13 juillet 1967;
et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Boulogne en date du 9 mars 1993 qui avait constaté que la date de cessation des paiements avait été fixée par un précédent jugement du 31 décembre 1980 au 3 mars 1980, violant, ce faisant, les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à un jugement qui avait constaté la date de cessation des paiements d'une société autre que la SCI Enquinoise, qu'après avoir énoncé à bon droit que, pour apprécier l'inopposabilité d'une hypothèque judiciaire à la masse des créanciers, il y a lieu, non pas de tenir compte de l'inscription de cette hypothèque, mais de rechercher si le jugement de condamnation lui donnant naissance est postérieur à la date de cessation des paiements du débiteur, la cour d'appel a constaté qu'en l'espèce, le jugement qui a donné naissance à l'hypothèque est du 21 février 1980, tandis que la cessation des paiements de la SCI Enquinoise a été fixée au 11 février 1980;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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