Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Février 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00727 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAFC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de Créteil RG n° 15/00238
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Moussa NESRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0381
INTIMEE
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Thomas CHOLLET, avocat au barreau de PARIS
C.P.A.M DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024, 6 décembre 2024, 20 décembre 2024, 31 janvier 2025 et 21 février 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [J] d'un jugement prononcé le
28 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [7] et la Caisse primaire d'assurance maladie du
Val-de-Marne.
Le décès de M. [Y] [J] étant intervenu le 20 juillet 2022, l'instance a été reprise par ses ayants droits, Mme [U] [Z], sa conjointe et M. [F] [Z], son fils majeur qui produisent un acte de notoriété, établi le 23 janvier 2023, attestant de leur qualité d'héritiers du défunt.
La société [7] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ne contestent pas la reprise d'instance par les consorts [Z].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié en qualité de chauffeur manutentionnaire de la société [7] (la société), M. [Y] [J] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail la 12 février 2011, ayant occasionné des lésions au niveau de la 'région crânienne - fracture fêlure', pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne par décision du
20 avril 2011.
Par jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, le 20 septembre 2017, cet accident a été déclaré imputable à la faute inexcusable de la société qui a ordonné une expertise médicale afin de pouvoir statuer sur les demandes en réparation des préjudices subis.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Le rapport d'expertise médicale judiciaire ayant été déposé le 27 novembre 2019 par le docteur [H] [S], le tribunal a, par jugement du 28 octobre 2020 :
- rejeté la demande de note en délibéré relative à l'évaluation du préjudice d'agrément,
- accordé à l'assuré les indemnités suivantes dans le cadre de la réparation des différents chefs de préjudice établis :
la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales,
la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
la somme de 2 608,79 euros en réparation de son préjudice résultant des dépenses d'aménagement du véhicule,
la somme de 611,25 euros au titre des dépenses de santé non prises en charge,
- dit que ces sommes seront versées à l'assurée par la caisse,
- dit que la société est tenue de rembourser ces sommes à la caisse et, en tant que de besoin, la condamne à payer ces sommes à la caisse,
- dit que la société supportera les frais d'expertise d'un montant de 1 260 euros,
- condamné la société à verser à la caisse la somme de 800 euros dont l'organisme a fait l'avance au titre de la consignation préalable à l'expertise judiciaire,
- dit que la caisse, après avoir versé directement entre les mains de l'expert la somme de 460 euros au titre du solde des frais d'expertise récupérera cette somme auprès de la société,
- dit que la société payera à l'assuré une indemnité de 3 500 euros dans le cadre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'indemnité de 3 000 euros à verser par la société au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est exclue des sommes à avancer par la caisse,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 4 décembre 2020 à l'assuré qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 23 décembre 2020
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 31 mai 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Les ayants droits de l'assuré demandent à la cour de :
- condamner la société à leur payer les indemnités suivantes dans le cadre de la réparation des différents chefs de préjudice, établis par le rapport d'expertise médicale du docteur [H] [S],
60 000 euros au titre du préjudice d'agrément d'inaptitude totale pour les activités de sport et de loisirs,
40 000 euros au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle,
- dire que la société sera tenue de rembourser la sommes prononcées par arrêt de la cour à la caisse et en tant que de besoin la condamner à payer ces sommes à la caisse,
- condamner la société à lui payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la caisse fera l'avance de ces fonds.
Pour justifier leurs demandes en révision des sommes allouées par le tribunal, les ayants droits font valoir que l'expert judiciaire a souligné le caractère extrêmement sévère du traumatisme crânio-cérébral subi par l'assuré, ayant pour conséquence l'incapacité flagrante pour le blessé de se livrer de lui-même, et même avec assistance, à toute activité de loisir soutenue.
Ils soulignent qu'au regard des nombreuses activités pratiquées par l'assuré antérieurement à l'accident et décrites par son épouse, le préjudice d'agrément pour les activités de sports et de loisirs est donc majeur, sinon absolu et définitif.
En ce qui concerne la perte de promotion professionnelle, ils considèrent qu'elle doit être retenue au regard des capacités déployées par l'assuré durant sa carrière de chauffeur manutentionnaire de 2006 à 2011 et donc de ses espoirs légitimes de promotion dans son secteur d'activité. Ils estiment que, compte tenu de son âge et de son salaire moyen à l'époque de l'accident, ainsi que de la durée probable de sa carrière qui aurait dû être de cinq années environ, le préjudice peut être estimé à la somme de 40 000 euros équivalent à une année de salaire.
La société demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'assuré de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément et statuant à nouveau, lui allouer la somme de 15 000 euros en réparation de ce poste,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour le surplus,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'assuré aux éventuels dépens d'appel.
La société reconnaît qu'en cause d'appel est désormais justifiée la pratique par l'assuré, avant l'accident, du vélo en produisant des témoignages et des photographies, la pratique de la natation et du ski n'étant quasiment pas documentée.
En revanche, elle estime que la demande formée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle n'est pas justifiée, la preuve n'étant pas rapportée d'une chance sérieuse de promotion professionnelle, en l'absence de preuve d'un quelconque opportunité d'évolution avant l'accident.
La caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande d'indemnisation présentée par les ayant droits de l'assuré à l'encontre de la société au titre du préjudice d'agrément en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
- débouter les ayants droits de l'assuré de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- dire qu'elle fera l'avance des sommes allouées à l'exclusion toutefois du montant réclamé au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance,
- condamner la société aux dépens,
- délivrer la grosse de l'arrêt à intervenir.
La caisse fait valoir qu'en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le retentissement professionnel d'un accident du travail est déjà réparé en capital ou la rente versée à l'assuré social, soulignant qu'en l'espèce la rente allouée a déjà été portée à son maximum.
Elle souligne que s'il ressort de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que le salarié victime d'une faute inexcusable de son employeur peut obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle, encore faut-il qu'elles aient un caractère sérieux et certain, ne devant pas être seulement hypothétiques.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il pratiquait antérieurement au dommage. Il vise exclusivement à réparer le préjudice 'lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs'. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Le tribunal a débouté M. [Y] [J] de sa demande de ce chef, estimant que les attestations produites ne démontraient pas de la réalité d'une pratique régulière de loisir.
L'expert judiciaire, repris par les consorts [Z], relève 'l'incapacité flagrante pour le blessé de se livrer de lui-même et même avec assistance à toute activité de loisir soutenue. Cela est vrai du fait de son incapacité à effectuer seul transfert, déambulation et gestes fins et coordonnés. Cela est vrai également du fait des difficultés majeures d'expression langagière fluide et adaptée. Cela est vrai tout autant des troubles cognitifs qui sous-tendent à la fois l'apragmatisme, les troubles praxiques et donc l'adaptation cohérente et coordonnée vis à vis de l'environnement physique autant que social. Au regard des nombreuses activités antérieures à l'accident qu'a pu nous décrire son épouse, le préjudice d'agrément pour les activités de sport et de loisir est donc majeur, sinon absolu et définitif.'.
Il est ainsi justifié que sa situation justifie l'indemnisation de ce chef de préjudice, ce que ne conteste pas la société qui propose une indemnisation à hauteur de 15 000 euros, alors que les consorts [Z] sollicitent une indemnité d'un montant de 60 000 euros.
Si sont, outre l'avis médical, versées aux débats deux attestations d'amis de l'assuré et quelques photographies de ce dernier en situation d'activité de loisirs sportifs, force est de constater qu'aucun élément du dossier n'évoque, ni ne prouve une pratique réellement intense ou assidue de plusieurs activités (vélo, natation, ski...) au-delà de la pratique que peut avoir tout un chacun (inscription à un club, une association, participation régulière à des compétitions), qui justifierait une indemnité supérieure à celle offerte par la société qui apparaît dès lors pleinement satisfactoire.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de fixer l'indemnité à la somme de 15 000 euros.
Sur la perte des possibilités de promotion professionnelle
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice ... résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.'.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est caractérisée lorsque la victime démontre la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement futur revêtait un caractère certain avant la réalisation du fait dommageable (Cass., Civ.2ème, 11 mars 2010, n°09-12451).
Ce chef de préjudice est distinct du préjudice résultant d'une perte professionnelle qui est réparée par l'attribution de la rente majorée (Cass., Civ.2ème, 16 février 2012, n°11-11803).
En l'espèce, les consorts [Z] justifient la demande d'octroi d'une indemnité de 40 000 euros en évoquant les espoirs légitimes de promotion dans son secteur d'activité de l'assuré, alors que chauffeur manutentionnaire il avait atteint l'âge de 57 ans au moment de l'accident et que la durée probable de sa carrière au-delà de cette date aurait dû être de cinq ans.
Ce poste de préjudice est déjà indemnisé par l'attribution viagère d'une rente majorée à l'assuré qui répare l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, ainsi que la diminution des droits à la retraite. Par ailleurs, les consorts [Z] ne justifient d'aucune perte ou diminution effective d'une possibilité de promotion professionnelle, laquelle est seule susceptible de constituer un chef de préjudice distinct indemnisable.)
A cet égard, l'évocation des espoirs de promotion de l'assuré évoqués par les consorts [Z] ne peut constituer à elle seule la preuve de la réalité et du sérieux d'une quelconque chance perdue, en l'absence de preuve d'un effort particulier fourni par l'assuré avant son accident (formation continue, proposition de l'employeur, historique de sa carrière professionnelle) pour qu'une promotion dans un poste plus gratifiant, mieux rémunéré que celui de chauffeur manutentionnaire occupé lors de l'accident, ait pu lui être proposée par son employeur, aucune preuve d'un engagement de ce dernier à valider un telle perspective n'étant non plus produite.
Les consorts [Z] sont déboutés de leur demande d'indemnisation professionnelle et la société a fait une offre satisfactoire sur la demande de préjudice d'agrément, il y a donc lieu de partager les dépens par moitiés égales entre les deux principales parties à l'instance, les ayants droit de l'assuré et la société, l'équité ne commandant pas en outre qu'il soit fait droit à la demande des consorts [Z] à leur demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement (RG n°15/00238) prononcé le 28 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté M. [Y] [J] de sa demande en réparation de son préjudice d'agrément ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
ACCORDE à Mme [U] [Z], conjointe et M. [F] [Z], fils majeur en leur qualité d'ayants droit de [Y] [J], la somme de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice d'agrément ;
DIT que cette somme sera versée à Mme [U] [Z] et M. [F] [Z] par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
DIT que la société [7] est tenue de rembourser cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et, en tant que de besoin, la condamne à payer cette somme à la caisse ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [U] [Z] et M. [F] [Z] de leur demande en paiement de la somme de 3 000 euros complémentaires en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, formée à l'encontre de la société [7] ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les consorts [Z] et la société [7].
La greffière La présidente