Cour de cassation, 20 février 1990. 87-42.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.746
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame DIAS Y..., Rosa, demeurant 9, rue JF Millet appt 102 à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme TEFID OUEST, dont le siège social est ... (13e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Zakine, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la
SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Tefid Ouest, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L 122-6 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement la cour d'appel s'est bornée à retenir que la rupture, qu'elle a déclarée imputable à l'employeur, procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches:
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1987) d'avoir, en infirmant le jugement, débouté une salariée de sa demande en paiement des heures de travail effectuées ; alors que, selon le moyen, en déduisant de l'acceptation par la salariée sans protestation ni réserve des bulletins de paye que lui avait délivrés l'employeur pour la période considérée, qu'elle avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L 143.4 du Code du travail ; en outre qu'il résultait des propres écritures de l'employeur que le nombre d'heures figurant sur les fiches de paie constituait une fiction ; qu'en l'état de ses affirmations, la cour d'appel ne pouvait omettre de rechercher quel était l'horaire de travail habituellement pratiqué par la salariée ; que faute de s'être livrée à cette recherche la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'il résultait des constatations du conseil de prud'hommes, dont la salariée en demandant la confirmation du jugement entrepris avait adopté les motifs ; que l'horaire pratiqué, confirmé par une lettre de l'employeur en date du 6 mars 1985, était de 12 heures par semaine ; que faute d'avoir répondu à ces
conclusions dont il résultait que les heures travaillées ne correspondaient pas aux heures payées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun document de nature à démontrer que Mme X... avait effectué plus d'heures de travail que ce qui était indiqué sur ses bulletins de paye, n'était versé aux débats ; que la salariée était défaillante dans l'administration de la preuve dont la charge lui incombait, qu'elle a ainsi abstraction faite de motif inopérant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Tefid Ouest, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
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