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Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-84.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.549

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MRULA Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1994, qui, pour infraction à la règle du repos dominical,, l'a condamné à 2 amendes de 3 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 485 dernier alinéa, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, s'il fait état de la présence du ministère public lors des débats qui ont eu lieu le 9 juin 1994 ne fait état de la présence d'aucun représentant du ministère public lorsque la décision a été lue à l'audience du 8 septembre 1994 par le président ayant assisté aux débats et participé au délibéré ; "alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives doit, à peine de nullité, assister au prononcé de la décision" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu, à l'audience du 8 septembre 1994, en présence du ministère public ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du Traité de la communauté européenne, de la directive 76-207 du conseil des communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du Traité de la communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mrula coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ; "aux motifs que "la directive invoquée par le prévenu est sans application en ce qui concerne le jour de la semaine où doit être donné le repos hebdomadaire" ; "que ce raisonnement adopté par le prévenu comporte en lui-même une contradiction majeure en ce qu'il repose sur l'existence d'avantages que le succès même de sa prétention -faire écarter l'application de l'article L. 221-5 du Code du travail- aurait pour effet de faire disparaître" ; "qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu que l'obligation faite en principe à l'employeur de donner à ses salariés le repos hebdomadaire le dimanche affecte si peu que ce soit, directement ou indirectement, l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les conditions de travail ou l'accès à l'emploi, alors que cette obligation s'impose en principe dans tous les secteurs d'activité ; "alors que les dispositions tant de l'article 119 du Traité que celles du droit dérivé prises pour son application ainsi que les dispositions des directives prises sur le fondement des articles 100 et 235 du Traité sont directement invoquables devant les tribunaux nationaux ; qu'il y a discrimination lorsqu'une législation nationale a pour effet de défavoriser les travailleurs de sexe féminin à raison du simple fait qu'elles représentent un pourcentage plus faible d'une catégorie bénéficiant d'avantages ou plus élevé d'une catégorie bénéficiant d'avantages ou plus élevé d'une catégorie subissant un traitement moins favorable ; que Mrula ayant invoqué la prédominance des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche et qu'il avait fait valoir que l'interdiction des activités en cause les privait de divers avantages en matière salariale et d'accès à l'emploi ; qu'est inopérant le motif selon lequel la directive invoquée n'a pas trait au jour de la semaine où doit être donné le repos hebdomadaire ; que le fait que l'article L. 221-5 du Code du travail soit déclaré incompatible avec les dispositions de droit communautaire ne priverait pas pour autant les salariés qui accepteraient volontairement de travailler le dimanche des avantages dont ils disposent actuellement en matière de salaire et d'accès à l'emploi ; et que le fait que l'article L. 221-5 s'impose en principe à tous les secteurs d'activité, n'est pas davantage de nature à exclure l'existence d'une discrimination indirecte au détriment des femmes que la discrimination indirecte au détriment des femmes que la cour d'appel, par ses motifs précités, ne pouvait donc nier" ; Attendu que la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans l' intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ; que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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