Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 mars 2019. 17/08231

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/08231

Date de décision :

19 mars 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 19 MARS 2019 A.V N° 2019/ Rôle N° RG 17/08231 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAOKN [O] [F] [N] [U] épouse [F] C/ SCI MOUGINS D'ANGOIN Copie exécutoire délivrée le : à :Me Muriel MANENT Me Jean-Marc SZEPETOWSKI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05360. APPELANTS Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [N] [U] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SCI MOUGINS D'ANGOIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VIDAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2019. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2019, Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant acte d'huissier du 26 septembre 2013, la SCI MOUGINS d'ANGOIN, acquéreur le 6 octobre 2009, d'un immeuble sis à [Localité 3], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse M. et Mme [F], ses vendeurs, pour obtenir leur condamnation sur le fondement des vices cachés et sur le fondement du dol à lui payer la somme de 84 778,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en réparation de son préjudice matériel, celle de 21 450 euros en réparation de son préjudice de jouissance entre le 10 février 2011 et le 30 septembre 2013, outre 650 euros par mois à compter de cette date jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection nécessaires. Cette demande était présentée à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise en référé ayant constaté que les vendeurs avaient effectué des travauxde construction d'une pièce semi-enterrée située sous la terrasse, dépourvue de ventilation et ayant obstrué les évacuations d'origine de la copropriété. Par jugement contradictoire du 5 avril 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné M. [O] [F] et Mme [I] [U] épouse [F] à verser à la SCI MOUGINS d'ANGOIN la somme de 84 778,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en réparation de son préjudice matériel et celle de 48 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a retenu que M. et Mme [F] avaient pu participer aux opérations d'expertise en connaissance de la nature exacte du litige et des pièces qui leur avaient été communiquées, qu'ils avaient eu la possibilité de faire valoir leur argumentation technique auprès de l'expert et que ce dernier avait répondu à leurs observations. Il a écarté les allégations de M. et Mme [F] selon lesquelles, d'une part ils auraient été victimes d'une tentative de mise en scène ayant eu pour finalité de ne les attraire que tardivement à la procédure, d'autre part que la SCI MOUGINS d'ANGOIN aurait vandalisé la pièce litigieuse. Il a donc rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. et Mme [F]. Il a jugé qu'au regard de l'ampleur des désordres et de leur révélation 4 mois seulement après la prise de possession, les vices préexistaient à la vente et que M. et Mme [F] en avaient connaissance, en l'état du montant dérisoire de la facture de réfection de l'étanchéité. Il a donc retenu l'existence de vices cachés et écarté la clause de non garantie prévue dans l'acte de vente. Il a également considéré que les vendeurs avaient manifesté une réticence dolosive qui avait été déterminante du consentement de l'acheteur. Il a évalué les préjudices sur la base du coût des travaux de remise en état pour le préjudice matériel et de l'estimation proposée par l'expert pour le préjudice de jouissance. M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 27 avril 2017. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ M. et Mme [F], suivant leurs dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2018, demandent à la cour, au regard de la clause de non garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente du 6 octobre 2009 et au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : A titre principal, - constater que la demande de la SCI MOUGINS d'ANGOIN est irrecevable au regard des termes clairs et précis de l'acte notarié excluant tout recours contre le vendeur en raison du mauvais état des biens, des vices de construction apparents ou cachés et de l'absence de garantie des vices cachés, - constater l'absence de démonstration de la connaissance des vices par les vendeurs à la date de l'acte de vente du 6 octobre 2009, En conséquence, - infirmer le jugement déféré, - débouter la SCI MOUGINS d'ANGOIN de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [O] [F] et Mme [I] [U] épouse [F], A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour écartait l'application de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l'acte notarié de vente du 6 octobre 2009, - ordonner une nouvelle expertise par tout autre expert que M. [L] avec la mission mentionnée dans le dispositif de leurs écritures, notamment afin de déterminer si les vices pouvaient être cachés à la date de la vente et s'ils ne pouvaient être ignorés des vendeurs, et d'indiquer l'incidence du vice sur le prix de l'immeuble en considération du prix sur le marché immobilier, A titre très subsidiaire, - débouter la SCI MOUGINS d'ANGOIN de sa demande de paiement pure et simple d'une étanchéité complète de l'immeuble, seule la partie de prix éventuellement arbitrée par expert conformément aux dispositions de l'article 1644 du code civil étant susceptible d'indemniser la SCI MOUGINS d'ANGOIN du préjudice qu'elle invoque, A titre infinement subsidiaire, - dire que le préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 32 087,58 euros TTC, - dire que le préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 114,31 euros par mois et ce à compter du mois d'août 2012, En tant que de besoin, - débouter la SCI MOUGINS d'ANGOIN de toutes ses demandes, fins et conclusions sur le fondement du dol, En tout état de cause, - condamner la SCI MOUGINS d'ANGOIN au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu'en appel, - la condamner aux entiers dépens. Ils soutiennent que la clause d'exclusion de garantie prévue dans l'acte de vente doit trouver application, conformément à l'article 1643 du code civil, dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de professionnels (ils étaient âgés de 83 et 74 ans lors de la vente), alors au contraire que la SCI MOUGINS d'ANGOIN est un professionnel de l'immobilier, son activité étant l'acquisition de terrains et biens immobiliers en vue notamment de la location ; qu'à supposer que M. [F] soit qualifié de professionnel de l'immobilier, il est de jurisprudence constante que la clause d'exclusion de garantie s'applique entre professionnels du même secteur d'activité. Ils ajoutent que la preuve n'est pas rapportée de leur connaissance du vice, en l'état du rapport d'expertise, incomplet et critiqué plus loin ; qu'en effet, ils ont fait réaliser des travaux par des entreprises, en 1982, et que l'entreprise RCF a effectué une réfection de l'étanchéité de la terrasse en 2007 et si ces travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, cela ne peut leur être imputé ; que si des travaux en trompe l'oeil ont été faits, ils en ont été les victimes et ont continué de vivre dans la maison pendant deux ans avant la vente, puis encore pendant une année après la vente viagère ; que l'expert a d'ailleurs dû procéder à des sondages destructifs pour conclure à la défaillance du relevé d'étanchéité. Ils indiquent également qu'il n'est pas concevable qu'ils aient pu habiter, entre 1982 et 2009, dans une maison qui aurait été atteinte de l'humidité résultant de l'absence totale d'étanchéité et de drainage ; que la connaissance du vice s'apprécie à la date de la vente, soit le 6 octobre 2009, et non au jour de leur départ des lieux en septembre 2010, date à laquelle ils n'ont d'ailleurs constaté aucun désordre, de même que la SCI MOUGINS d'ANGOIN qui a fait réaliser des travaux ; que les attestations produites certifient que la maison ne posait aucun problème d'infiltration ou d'humidité. Ils sollicitent subsidiairement une nouvelle expertise en mettant en cause les insuffisances de l'expertise de M. [X] et en rappelant qu'ils n'ont pas assisté aux 3 premiers accedits et que le 4ème accedit a consisté pour l'expert à écouter les concluants et leur conseil, sans faire aucune investigation ou constatation contradictoire ; qu'ils n'ont pas pu avoir les pièces préalablement à l'expertise ; que leurs demandes d'investigations sont restées sans réponse, notamment la mise en eau de la terrasse qui aurait permis de constater l'importance de l'infiltration ; que l'expert n'a jamais fait de sondage pour vérifier si oui ou non l'étanchéité existait ; qu'il emploie d'ailleurs le verbe 'semble' quant au complexe d'étanchéité ; que ses conclusions concernant le rôle des canalisations parties communes sont contradictoires avec les constatations de la société SOTAME. Ils prétendent que la SCI MOUGINS d'ANGOIN n'a pas subi de préjudice compte tenu du prix payé au regard de la valeur de la maison et critiquent le chiffrage du préjudice matériel réclamé par la SCI MOUGINS d'ANGOIN en discutant les devis et en considérant que le total général des travaux devrait être ramené à 32 087,58 euros. S'agissant du préjudice de jouissance, il doit être évalué sur la base de la valeur retenue dans l'acte en cas de libération des lieux, soit à hauteur de 30% du montant de la rente, c'est à dire 381,04 euros, étant ajouté que les désordres n'impactent que 30% de la jouissance de la villa, soit donc un préjudice de 114,31 euros par mois. Ils terminent en contestant tout dol, la légalité des constructions étant sans objet et la preuve de la connaissance des vices n'étant pas rapportée. La SCI MOUGINS d'ANGOIN, en l'état de ses écritures notifiées le 5 septembre 2017, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. et Mme [F] de leurs demandes, fins et arguments et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle présente l'argumentation suivante : ¿ le vice affectant l'immeuble est caché et le rend impropre à son usage au sens de l'article 1641 du code civil ; en effet, le complexe d'étanchéité de la terrasse sous laquelle a été construite une pièce d'habitation est défaillant ; la facture produite par M. et Mme [F] pour un montant de 1 082 euros ne peut correspondre à une réfection totale de l'étanchéité et ceux-ci sont défaillants à démontrer qu'ils avaient prévenu la SCI du caractère très partiel de cette réfection ; ¿ la SCI MOUGINS d'ANGOIN n'a pas la qualité de professionnel de l'immobilier et en tout état de cause cette qualité ne peut avoir pour conséquence de la priver de la garantie des vices cachés ; ¿ M. et Mme [F] ne peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés dès lors qu'ils en avaient connaissance antérieurement à la vente ; en effet, compte tenu de l'ampleur des désordres découverts en février 2011, soit 4 mois après la prise de possession de la SCI, il n'est pas concevable que ceux-ci se soient uniquement manifestés postérieurement à l'entrée en jouissance ; M. et Mme [F] étant restés dans les lieux après la vente, la SCI n'a pu constater les vices qu'à compter de sa prise de possession, les vendeurs ayant tenté de les dissimuler à leur acheteur au moment de la vente et ultérieurement ; ils ne peuvent se retrancher derrière l'allégation qu'ils ont fait appel à des professionnels pour réaliser les travaux, d'autant qu'ils ne produisent aucune facture, sauf celle l'entreprise RCF d'un montant dérisoire ; ¿ les vendeurs, en dissimulant le vice, se sont rendus coupables d'un dol qui a été déterminant dans le consentement de la SCI ; en outre, la pièce enterrée n'a fait l'objet d'aucune autorisation administrative, or les vendeurs ont déclaré ne pas avoir modifié la consistance des lieux vendus. Elle s'oppose à la demande de nouvelle expertise en indiquant que M. et Mme [F] ont reçu les pièces dès le 8 novembre 2012, que l'expert a procédé à des investigations qui ne peuvent être remises en cause, M. et Mme [F] ayant pu faire valoir leur argumentation et n'ayant pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises de prétendues difficultés ; que l'expert n'avait pas à procéder à des investigations complémentaires, notamment sur les canalisations. Elle fonde son évaluation du préjudice matériel subi sur deux devis qui sont complémentaires et chiffre son préjudice de jouissance sur la base de 12 900 euros pour 26 mois, outre 650 euros par mois au-delà du 1er octobre 2013, justifiant cette évaluation en indiquant que le bien était destiné à la location, ce qui a été impossible en raison des désordres affectant la villa. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 janvier 2019. MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que M. et Mme [F], alors âgés de 83 ans et 74 ans, ont, suivant acte authentique du 6 octobre 2009, vendu à la SCI MOUGINS d'ANGOIN une villa sise [Adresse 3] et un garage faisant partie de la copropriété Villa BIJOU, ladite vente étant consentie en viager moyennant un bouquet de 200 000 euros et le versement d'une rente annuelle et viagère de 15 000 euros ; Que les vendeurs s'étaient réservé un droit d'usage et d'habitation sur le bien, l'acte prévoyant cependant qu'en cas de renonciation à ce droit, la rente serait majorée de 30% ; qu'ils sont restés dans les lieux jusqu'au 20 septembre 2010, date à partir de laquelle la SCI MOUGINS d'ANGOIN est entrée en jouissance ; Que la SCI MOUGINS d'ANGOIN a déclaré un sinistre en février 2011 à la suite d'infiltrations par la terrasse dans la pièce située en dessous et s'est plainte ensuite de l'insalubrité de l'immeuble en raison de l'humidité et des infiltrations qu'elle attribuait alors au mauvais état des canalisations communes d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de la copropriété ; qu'une expertise était organisée en référé à la demande du syndicat des copropriétaires et M. [X] était désigné en qualité d'expert par ordonnance du 6 août 2012 ; qu'en cours d'expertise et au vu des constatations faites par l'expert sur l'origine des infiltrations survenues et de l'humidité relevée, l'expertise a été déclarée commune à M. et Mme [F] par ordonnance de référé du 11 mars 2013 ; Que l'expert a déposé son rapport le 11 juin 2013 et a conclu ainsi : '- l'appartement objet du litige est le lieu d'infiltrations, condensation et moisissures, - ces désordres trouvent leur origine dans : 1. La défaillance du complexe d'étanchéité de la terrasse, y compris relevé, 2. L'absence de drainage, 3. L'absence de ventilation adaptée. - les descentes des eaux usées et pluviales, en provenance de la résidence Villa Bijou, ne semblent pas pouvoir participer aux désordres. Si tel est le cas, la participation aux désordres ne pourra être que mineure et localisée. - par précaution, il a été convenu que la résidence Villa Bijou procèdera à la rénovation et déplacement du tuyau d'évacuation des eaux usées repéré R7 dans un souci d'évacuation de tout soupçon quant à une éventuelle participation aux désordres.'; Que c'est en l'état de ces conclusions que la SCI MOUGINS d'ANGOIN a fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Grasse pour solliciter leur condamnation à titre principal sur le fondement des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement du dol, invoquant à ce titre l'absence de déclaration des travaux de création de la pièce semi-enterrée sous la terrasse ; Sur les vices cachés : Attendu que M. et Mme [F], appelants, concluent au rejet des demandes de la SCI MOUGINS d'ANGOIN en invoquant à titre principal la clause d'exclusion de garantie insérée dans l'acte de vente et en contestant à titre subsidiaire les conclusions de l'expert judiciaire, sollicitant la désignation d'un nouvel expert ; Attendu que l'acte de vente de M. et Mme [F] à la SCI MOUGINS d'ANGOIN comporte en page 17 les clauses suivantes : 'L'acquéreur prendra l'immeuble présentement vendu dans ses état et consistance actuels, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur en raison du mauvais état desdits biens, des vices de construction apparents ou cachés, de défaut de solidité des murs, soit des vues, mitoyennetés, défaut d'alignement, soit de l'état du sol ou du sous-sol, soit pour différence dans la contenance sus-indiquée et celle réelle, toute différence en plus ou en moins fût-elle supérieure à un vingtième devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur. Vices cachés : Conformément aux dispositions de l'article 1643 du code civil, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments.'; Qu'en application de l'article 1643 du code civil, la clause d'exclusion de garantie des vices cachés ne peut être opposée par le vendeur à son acquéreur lorsqu'il est un vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose vendue, ou lorsqu'il est démontré que, bien que vendeur profane, il avait connaissance des vices lors de la vente ; Qu'en l'espèce, il n'est ni soutenu ni démontré que M. et Mme [F] auraient la qualité de professionnels ; que la qualité de professionnel du seul acheteur est dès lors indifférente ; Que par contre, la SCI MOUGINS d'ANGOIN soutient que M. et Mme [F] ne sont pas des vendeurs de bonne foi car ils connaissaient les vices dont était affecté l'immeuble vendu ; que la preuve lui en incombe, la bonne foi étant présumée ; Attendu que la SCI MOUGINS d'ANGOIN produit un constat de l'état des lieux de la maison établi par huissier le 15 juin 2012 ; qu'il y apparaît que l'humidité est importante dans la salle d'eau et dans les trois chambres et que la peinture extérieure du pignon surplombant l'escalier et de la façade Est de la maison est dégradée ; qu'elle fait état ensuite des constatations de l'expert lors du 1er accedit, le 21 septembre 2012, notant que l'appartement 'semble avoir souffert d'infiltrations et/ou condensations ayant pour conséquence l'effondrement d'une partie du plafond', et du mail et des photos adressés par son locataire le 28 août 2012, dont il ressort que le plafond de la chambre à coucher s'est effectivement écroulé ; Que la SCI MOUGINS d'ANGOIN se fonde sur la rapidité de l'apparition de l'humidité et des moisissures à compter de sa prise de possession des lieux pour affirmer : 'il est évident que les vendeurs avaient connaissance de l'existence des vices cachés et ont tenté de les dissimuler à leur acquéreur' ; qu'elle ajoute que les vendeurs sont de mauvaise foi dès lors qu'ils ont prétendu devant l'expert avoir fait faire des travaux de réfection de l'étanchéité alors que la facture présentée est d'un montant dérisoire ; Mais que la cour observe : - qu'il n'est pas discuté que les travaux de création de la pièce sous la terrasse ont été exécutés en 1984 et qu'il n'est pas sérieux de retenir qu'aucune étanchéité de la terrasse n'aurait alors été réalisée, sachant que M. et Mme [F] ont ensuite habité cette maison jusqu'en 2010 et que si la terrasse n'avait eu aucune étanchéité, la pièce située en dessous aurait souffert, pendant leur occupation, d'importantes infiltrations qui ne sont pas rapportées en l'espèce ; - que M. et Mme [F] produisent les attestations d'une amie d'enfance et de voisins de longue date qui déclarent n'avoir jamais pu constater la moindre infiltration ni la moindre trace d'humidité dans la maison et plus particulièrement dans la pièce située sous la terrasse ; - qu'il n'est pas soutenu que M. et Mme [F] auraient trompé leur acquéreur, lors de la vente, en faisant état de la réfection de l'étanchéité et que s'ils ont pu dire à l'expert, lors de la 4ème réunion d'expertise que 'l'étanchéité avait été refaite', il ne peut en être déduit qu'ils auraient cherché à tromper l'expert sur le fait que cette réfection n'était pas totale mais seulement partielle, la facture des travaux remise aussitôt à celui-ci indiquant, sous la dénomination 'réfection étanchéité & carrelage', une recherche de fuite et une reprise partielle de l'étanchéité compte tenu des heures de travail et du montant de 1 082 euros facturé ; - que si la reprise d'étanchéité est insuffisante ou mal réalisée, il ne peut en être fait grief à M. et Mme [F] qui pensaient, en faisant réaliser ces travaux par un professionnel de l'étanchéité en juillet 2007, soit deux ans avant la vente, avoir réglé le problème de fuite qu'ils avaient alors rencontré ; que l'expert a d'ailleurs dû opérer des sondages destructifs pour indiquer que les travaux étaient mal faits, voire inexistants ; - que M. et Mme [F] ont ensuite occupé la maison pendant deux années avant la vente, puis encore une année après celle-ci, avant de remettre les clés à la SCI MOUGINS d'ANGOIN en septembre 2010, sans qu'aucune infiltration ne se soit manifestée et sans que soit relevée, lors de l'entrée en jouissance de la SCI MOUGINS d'ANGOIN, la moindre trace d'humidité ; - qu'il n'est pas établi que M. et Mme [F] auraient fait réaliser des travaux d'embellissement intérieurs destinés à cacher des traces d'humidité et à dissimuler les vices à leur acheteur ; que c'est la SCI MOUGINS d'ANGOIN a fait exécuter des travaux dans l'immeuble à partir de son entrée en jouissance, en septembre 2010, avant de le donner en location, et qu'il n'a pas alors été constaté que les murs ou le plafond de la chambre sous la terrasse étaient atteints d'une humidité qui aurait entravé la bonne exécution de ces travaux ; Qu'il sera en conséquence retenu que la SCI MOUGINS d'ANGOIN ne démontre pas que M. et Mme [F] avaient, lors de la vente intervenue le 6 octobre 2009, ni même lors de la remise des clés le 20 septembre 2010, connaissance de vices dans l'étanchéité de la terrasse ni de problèmes d'humidité liés à cette étanchéité, à une absence de drainage ou à une insuffisance de ventilation ; Que dès lors, la clause d'exclusion de garantie est opposable à la SCI MOUGINS d'ANGOIN qui doit être déboutée de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Sur le dol : Attendu qu'il convient de rejeter les demandes de la SCI MOUGINS d'ANGOIN sur le fondement du dol ; Qu'en effet, dès lors qu'il a été retenu plus haut que M. et Mme [F] n'avaient pas connaissance des vices constructifs affectant l'immeuble et relevés par l'expert, il ne peut être considéré qu'ils auraient fait preuve d'une réticence dolosive à l'égard de leur acheteur en ne les lui signalant pas ; Que par ailleurs, le fait que M. et Mme [F] n'aient pas déclaré dans l'acte de vente qu'ils avaient fait réaliser les travaux de création de la pièce sous terrasse sans autorisation administrative en 1984 est sans aucun lien avec les problèmes rencontrés par la SCI MOUGINS d'ANGOIN dans cette pièce du fait d'un problème constructif et qui sont à l'origine de la présente procédure, de sorte que le tribunal a justement écarté tout dol de ce chef ; Attendu qu'il convient en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande et les moyens subsidiaires présentés par les appelants pour solliciter une nouvelle mesure d'expertise, de débouter la SCI MOUGINS d'ANGOIN de toutes ses demandes indemnitaires et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau sur le tout et y ajoutant, Constate que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente du 6 octobre 2009 est opposable à la SCI MOUGINS d'ANGOIN et qu'il n'est pas établi que M. et Mme [F] avaient connaissance des vices cachés dénoncés par l'acquéreur ; Déboute en conséquence la SCI MOUGINS d'ANGOIN de toutes ses demandes indemnitaires sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Déboute la SCI MOUGINS d'ANGOIN de ses demandes fondées sur le dol ; Condamne la SCI MOUGINS d'ANGOIN à payer à M. et Mme [F] ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-03-19 | Jurisprudence Berlioz