Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/01134

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01134

Date de décision :

24 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile TGI N° RG 24/01134 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GE4N Monsieur [T] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Monsieur COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 24 Juin 2025 Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Selon jugement d'orientation prononcé le 25 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes : " MENTIONNE que la créance du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé est de 234 794,89 € (principal, pénalités), ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 29 janvier 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 9744P3l S n° 6, DIT qu'il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l'audience d'adjudication du jeudi 14 novembre 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin), DIT qu'en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant, RAPPELLE que le report de l'audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure, DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication, et payés par l'adjudicataire en sus du prix. " Vu la déclaration d'appel déposée le 8 septembre 2024 par Monsieur [T] [O] ; Vu l'avis fixant l'audience à bref délai adressé aux parties le 7 octobre 2024 ; Vu la constitution du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 5] en date du 30 octobre 2024 ; Vu les conclusions d'incident déposées par l'intimé le 3 décembre 2024, demandant au président de la chambre saisie de : " JUGER irrecevable l'appel formé par M. [O] ; CONDAMNER [T] [O] à payer à Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [T] [O] aux entiers dépens. " Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties le 7 avril 2025, en l'absence de signification de la déclaration d'appel délivrée par à l'intimé défaillant dans le délai de 20 jours prévu par l'article 906-1 du code de procédure civile ; *** L'incident ayant été examiné à l'audience du 15 avril 2025, en l'absence d'observations de l'appelant. MOTIFS Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date. Sur la recevabilité de l'appel : Le Comptable public fait valoir que doit s'appliquer à la procédure d'appel du jugement d'orientation l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution exigeant que l'appel soit examiné selon la procédure à jour fixe sur assignation autorisée par ordonnance sur requête du premier président, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur ce, Aux termes de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Or, en l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir saisi le premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe l'intimé. L'appel est donc irrecevable. Monsieur [O] supportera les dépens et les frais irrépétibles de l'intimé. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre civile,statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré, DECLARE IRRECEVABLE l'appel de Monsieur [T] [O] à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 juillet 2024 ; CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le président Patrick CHEVRIER

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-24 | Jurisprudence Berlioz