Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 décembre 2009), que la société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA), aux droits de laquelle vient la société financière Antilles-Guyane (SOFIAG), a consenti, le 10 mars 1994 à la société Hoche Monceau II un prêt de 93 298,80 euros, remboursable en quatre années, dont M. X... et une EURL se sont rendus cautions solidaires; qu'assigné en paiement, M. X... a conclu à l'irrecevabilité et au rejet de la demande et, subsidiairement, à la déchéance de la SOFIAG de son droit à intérêts et accessoires de la dette; que par arrêt avant-dire droit du 9 mars 2009, la cour d'appel a ordonné la production par la SOFIAG d'un décompte détaillé de sa créance dont elle a précisé le contenu ;
Attendu que la SOFIAG fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement de la somme de 58 001,77 euros seulement, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 21 mars 2006, et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu opposer à la SOFIAG l'absence d'établissement d'un décompte portant sur le calcul du montant des intérêts dus, en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de l'absence de production d'un calcul de la dette au lieu de procéder elle-même à ce calcul, ou encore d'ordonner une expertise à cette fin, la cour d'appel a méconnu son office de statuer sur la totalité des demandes et violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que c'est à la caution qui invoque la déchéance de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de justifier du montant des intérêts frappés par cette sanction ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu opposer à la SOFIAG l'absence de justification du montant des intérêts frappés par cette déchéance, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé les articles L 313-22 du code monétaire et financier et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, constaté la déchéance de la SOFIAG de son droit à intérêts en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'arrêt relève que le décompte produit par cette dernière ne satisfait pas aux exigences de l'arrêt du 9 mars 2009 et indique seulement le montant réclamé le 20 mars 2003, soit un capital de 58 001,77 euros et des intérêts de retard à hauteur de 29 956,47 euros; que c'est sans méconnaître son office, ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain quant à l'appréciation des éléments relatifs au montant de la créance , retenu que cette seule pièce ne permettait de faire droit à la demande de la SOFIAG qu'à concurrence du capital, soit 58 001,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses deux premières branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société financière Antilles-Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Financière Antilles Guyane Sofiag
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... au paiement de la somme de 58 001,77 euros seulement outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 21 mars 2006 et d'avoir débouté la société Sofiag du surplus de ses demandes ;
Aux motifs que la Cour trouve au dossier, outre les pièces énumérées par son arrêt du 9 mars 2009 un décompte de créance au 20 mars 2003, pour un prêt de 48 mensualités payables du 28 février 1994 au 28 février 1998 ; que la Sofiag venant aux droits de la Sodega, ni Raymond X... n'ont conclu suite à l'arrêt du 9 mars 2009 ; que ce décompte ne satisfait pas aux exigences de l'arrêt du 9 mars 2009 en ce qu'il ne dresse pas la liste des échéances échues impayées, n'indique pas davantage la date de déchéance du terme, mais seulement le montant réclamé le 20 mars 2003, soit un capital de 58.001,77 euros et des intérêts de retard à hauteur de 29 956,47 euros ; que cette seule pièce ne permet de faire droit à la demande de la Sofiag non justifiée en ce qui concerne les intérêts, qu'à hauteur du capital, soit 58 001,77 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'assignation du 21 mars 2006 ;
1°/ Alors que comme le relève elle-même la cour d'appel dans son arrêt avant dire droit du 9 mars 2009 et ainsi que cela résulte du contrat de prêt versé aux débats, le prêt consenti à la société Hoche Monceau II comportait la stipulation d'un intérêt au taux nominal de 11 % et au taux effectif global de 11,80 % sur quatre années ; qu'en énonçant cependant que la demande de la Sofiag ne serait pas justifiée en ce qui concerne les intérêts et en limitant dès lors la condamnation de la caution au seul montant du capital, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ Alors que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par le premier alinéa de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des seuls intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information ; qu'en l'espèce, le jugement déféré avait constaté que seuls deux des trois courriers envoyés à la caution ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; qu'en rejetant l'intégralité de la demande relative aux intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
3°/ Alors qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu opposer à la Sofiag l'absence d'établissement d'un décompte portant sur le calcul du montant des intérêts dus, en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de l'absence de production d'un calcul de la dette au lieu de procéder elle-même à ce calcul, ou encore d'ordonner une expertise à cette fin, la cour d'appel a méconnu son office de statuer sur la totalité des demandes et violé l'article 12 du code de procédure civile ;
4°/ Alors que c'est à la caution qui invoque la déchéance de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, de justifier du montant des intérêts frappés par cette sanction ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu opposer à la société Sofiag l'absence de justification du montant des intérêts frappés par cette déchéance, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 313-22 du Code monétaire et financier et 1315 du code civil.
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