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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 97-80.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.258

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller rérérendaire POISOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, du 17 décembre 1996, qui, pour viols aggravés, séquestration de personne comme otage, vols avec arme, tentative de vol avec arme et délits connexes, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 13 ans et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... à la peine de vingt années de réclusion criminelle, et ce à la majorité absolue des votants, a fixé, par décision spéciale acquise à la majorité absolue des votants, la durée de la période de sûreté afférente à cette peine à treize années et constaté que, par décision définitive de la cour d'appel d'Orléans en date du 17 avril 1989, André X... a déjà été condamné à une peine assortie de l'interdiction définitive du territoire français, ordonné la confiscation du couteau saisi, et ce à la majorité absolue des votants ; "alors que seules les personnes visées par l'article 335 du Code de procédure pénale sont dispensées de prêter serment ; que la seconde épouse du conjoint bigame n'est pas visée par les dispositions de ce texte ; que le président de la cour d'assises a donné lecture de la déposition de Monique Y..., épouse X..., absente, citée en qualité de témoin, et a reçu le témoignage de Sylvie Z..., épouse X..., sans qu'elle ait prêté serment, comme étant l'épouse de l'accusé ; qu'en ne précisant pas quelle est la seconde épouse d'André X..., dont la bigamie est révélée par le procès-verbal des débats, de même que par l'arrêt de renvoi, la cour d'assises a privé sa décision de base légale" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a fait appeler et introduire dans le prétoire le témoin Sylvie Z..., épouse X..., qui s'est conformée aux dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale, à l'exception du serment qu'elle n'a pas prêté, comme étant l'épouse de l'accusé ; Qu'en cet état, et alors qu'au surplus la validité du mariage contracté par le témoin avec l'accusé n'a été contestée par aucune des parties, le président a fait l'exacte application des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, prs de la violation des articles 132-33, 132-75, 222-11, 222-12-10°, 311-8 et 322-6 du Codepénal des articles 349, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... à la peine de vingt années de réclusion criminelle, et ce à la majorité absolue des votants, a fixé, par décision spéciale acquise à la majorité absolue des votants, la durée de la période de sûreté afférente à cette peine à treize années et constaté que, par décision définitive de la cour d'appel d'Orléans en date du 17 avril 1989, André X... a déjà été condamné à une peine assortie de l'interdiction définitive du territoire français, ordonné la confiscation du couteau saisi, et ce à la majorité absolue des votants ; "alors que, premièrement, le maximum de la peine privative de liberté ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins ; que la cour d'assises a condamné André X... a vingt années de réclusion criminelle, cette peine étant le maximum de la peine privative de liberté encourue au titre de chacune des infractions poursuivies, à la majorité absolue ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; "alors que, deuxièmement, chaque question principale énonce les éléments constitutifs de l'infraction à laquelle elle se rapporte ; que, n'interrogeant pas la Cour et les jurés sur le point de savoir si la destruction du véhicule d'Evelyne X... était de nature à engendrer un danger pour autrui, le président de la cour d'assises a méconnu la règle susvisée, de sorte que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale ; "alors que, troisièmement, les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en constatant qu'André X... avait fait l'objet d'une décision définitive de la cour d'appel d'Orléans du 17 avril 1989, l'ayant condamné à l'interdiction définitive du territoire français, sans qu'une question spécifique sur ce point n'ait été posée, l'arrêt manque de concordance avec la feuille de questions" ; Attendu qu'André X... encourait une peine de 30 ans de réclusion criminelle par application de l'article 224-4 du Code pénal pour avoir enlevé et séquestré comme otage Evelyne X... en vue de faciliter la commission du crime de viol commis sur sa personne ; Que, dès lors, contrairement à ce qu'allègue le moyen, c'est à bon droit que la peine de 20 ans de réclusion criminelle a été prononcée à la majorité absolue des votants ; Qu'il n'importe, par ailleurs, que la question n° 6 relative à un délit ne soit pas régulière, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n°1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 11 dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, déclarant l'accusé coupable de crimes ; Qu'enfin, la feuille de questions et l'arrêt de condamnation sont en concordance, dès lors qu'ils comportent la même constatation, au demeurant sans portée, de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre l'accusé ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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