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Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-83.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.090

Date de décision :

12 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE CONSEIL GENERAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 juillet 1996, qui l'a débouté de ses demandes contre Lucien E..., relaxé des chefs d'escroquerie, abus de confiance et recel, Marie-Christine Z..., épouse G..., relaxée des chefs de complicité d'escroquerie, complicité d'abus de confiance et recel, Annie G..., Colette H..., épouse Y..., Denise D..., épouse A..., et Bernard C..., déclarés coupables des mêmes chefs, Patricia B..., épouse X..., déclarée coupable des mêmes chefs et d'abus de confiance, René J..., déclaré coupable de complicité d'escroquerie et de complicité d'abus de confiance, Alain I..., déclaré coupable de complicité d'escroquerie, Jean-Louis F..., déclaré coupable de recel ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le conseil général de la Seine-Saint-Denis de son appel tendant à la condamnation solidaire des prévenus définitivement condamnés, ainsi que de Lucien E... et Marie-Christine G..., prévenus également appelants, à lui verser la somme de 6 709 858,55 francs à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice matériel subi ; "aux motifs qu'il y a lieu préalablement de constater qu'aucun des prévenus n'a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis une infraction au préjudice de la ville de Pierrefitte ou du département de la Seine-Saint-Denis; que la prévention n'a retenu aucun fait concernant l'emprunt litigieux; qu'en tout état de cause, les parties civiles n'invoquent à l'appui de leur demande aucun préjudice ayant un lien direct avec les faits imputés aux prévenus; que le seul préjudice allégué résulte directement des obligations dont elles sont tenues au terme du contrat de cautionnement ; "alors que, d'une part, saisie de l'appel de l'ordonnance de règlement du 23 mai 1991, qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile du conseil général de la Seine-Saint-Denis, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, ayant, par arrêt en date du 13 mars 1992, infirmé ladite ordonnance sur ce point en considérant que non seulement la juridiction d'instruction avait bien été initialement saisie de l'ensemble des conséquences entraînées par les manoeuvres frauduleuses imputées aux inculpés, mais que, de plus, Marie-Christine G... et Lucien E... étant renvoyés devant la juridiction de jugement pour y répondre du délit d'escroquerie commis au préjudice notamment, des collectivités territoriales, l'intervention comme partie civile du conseil général de la Seine-Saint-Denis était nécessairement recevable, il s'ensuit que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a ainsi considéré que la Cour n'était saisie d'aucune infraction commise à l'encontre du département de la Seine-Saint-Denis et que la prévention n'avait retenu aucun fait concernant l'emprunt litigieux, a, en méconnaissant ainsi l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la chambre d'accusation du 13 mars 1992, privé sa décision de base légale ; "et alors que, d'autre part, en matière d'escroquerie, le préjudice se trouvant caractérisé dès lors que la remise d'objet ou la signature de l'engagement n'a pas été librement consentie, mais extorquée par des moyens frauduleux, la cour d'appel, qui, nonobstant l'argumentation développée par le conseil général de la Seine-Saint-Denis faisant valoir que la caution du département avait été accordée sur la base d'un document du 9 janvier 1979 émanant de Lucien E..., indiquant l'existence d'un autofinancement de 40 %, et de l'avis favorable de la DDASS du 16 mars 1979, ensemble d'agissements constitutifs d'un mensonge étayé par l'intervention d'un fait extérieur venant lui donner force et crédit, a ainsi considéré que le préjudice allégué par cette partie civile ne présentait pas de lien direct avec la prévention car découlant uniquement de l'exécution d'obligations contractuelles, en s'abstenant par conséquent d'examiner dans quelles conditions la partie civile avait souscrit ces engagements, n'a pas là encore légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Lucien E... et Marie-Christine Z..., veuve G... des fins de la poursuite ; "aux motifs que l'acquisition de l'hôpital de Pierrefitte par Le Foyer israélite a été faite à la demande expresse de la DDASS, le prix de cession ayant été évalué par le service des domaines; qu'en ce qui concerne les fonds ayant servis à l'achat de ces hôpitaux, il est constant et non contesté par Lucien E... que les deux associations dirigées par ce dernier étaient dans l'incapacité de fournir elles-mêmes lesdits fonds; mais considérant que, pour l'achat de l'hôpital de Pierrefitte, l'association Le Foyer israélite a contracté un emprunt d'un montant de 11 500 000 francs auprès de la caisse des dépôts et consignations, somme représentant 60 % du prix; que le solde devait être payé par cette association au moyen de la prise en charge par celle-ci du règlement d'une partie d'un prêt consenti à Marie-Christine G... et par compensation des dettes de ce dernier envers l'hôpital de Pierrefitte; qu'en l'état de ces éléments, s'il n'est pas contestable que les acquisitions litigieuses ont été en partie effectuées à l'aide des fonds des hôpitaux, cet élément ne peut être constitutif à lui seul, en l'absence de toute manoeuvre frauduleuse, du délit d'escroquerie ; "alors que, des allégations mensongères étant constitutives de manoeuvres frauduleuses, dès lors qu'elles se trouvent corroborées par un ou plusieurs éléments externes venant leur donner force et crédit, le fait, pour deux individus agissant de concert, d'avoir, au terme de tout un montage économique et en se prévalant d'une décision de la DDASS autorisant la cession, par une société propriétaire des murs et du matériel d'un hôpital, à l'association exploitant ledit hôpital en vertu préalablement d'un contrat de location passé avec la première, société et association dans lesquelles étaient intéressées directement ou indirectement les personnes susvisées à l'insu des autorités et tutelles, d'avoir obtenu un emprunt de la caisse des dépôts et consignations par la production de documents mensongers faisant état d'un autofinancement à hauteur de 40 %, tandis que, de fait, cette quote-part devait être réglée à partir de fonds provenant de l'hôpital, tandis que l'emprunt servirait en réalité à régler des cessions de parts faites à l'association, laquelle, contrairement aux indications données, ne se retrouvait pas propriétaire de murs et de matériels, ainsi que le faisait valoir le conseil général de la Seine-Saint-Denis dans ses écritures laissées sans réponse, caractérisait un concert frauduleux destiné à donner force et crédit à des allégations mensongères constitutives des manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie; qu'en décidant du contraire, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt que l'association Le Foyer israélite, dont Lucien E... était le président, a contracté, en 1980, un emprunt de 11 500 000 francs en vue de financer 60 % du prix d'achat des immeubles et des installations d'un hôpital qu'elle exploitait (à Pierrefitte-sur-Seine) ; Que le conseil général de la Seine-Saint-Denis, qui avait donné sa caution, a dû rembourser pour partie cet emprunt après la mise en règlement judiciaire de l'association, prononcée le 28 juin 1985 ; Qu'après avoir déclaré notamment Lucien E... coupable d'escroquerie et plusieurs autres prévenus coupables de complicité de ce délit, le tribunal correctionnel a condamné Lucien E... seul à payer au conseil général de la Seine-Saint-Denis 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Attendu que, pour relaxer Lucien E... et Marie-Christine Z..., épouse G..., prévenus appelants, et débouter le demandeur, également appelant, de ses demandes contre eux et contre les prévenus définitivement déclarés coupables de complicité d'escroquerie, l'arrêt attaqué retient que l'association a procédé à l'acquisition litigieuse à la demande de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, qui l'a autorisée à payer une partie des annuités de l'emprunt sur le budget de l'hôpital, et qu'un accord, intervenu en présence d'un inspecteur de cette direction, stipulait que l'association acquérait les parts des sociétés propriétaires des immeubles, dont le prix avait été évalué par le service des Domaines, et non les immeubles eux-mêmes ; Que les juges du second degré en déduisent qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'est caractérisée à l'encontre de Lucien E...; qu'ils ajoutent que le préjudice allégué par le conseil général de la Seine-Saint-Denis résulte directement des obligations dont il est tenu aux termes du contrat de cautionnement ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits soumis au débat contradictoire, et notamment de la portée des documents invoqués par la partie civile, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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