Cour de cassation, 01 mars 1995. 91-44.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.090
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Solange X..., demeurant "La Gironie" à Turenne, Meyssac (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Lachaise, dont le siège est ... (Corrèze), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée en 1981 en qualité d'ouvrière en pâtisserie par la société Lachaise, a été licenciée le 16 mai 1988 à la suite de diverses absences dues à la maladie ;
qu'elle a demandé la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ;
que la cour d'appel a rejeté sa demande d'indemnités au motif que le licenciement, non abusif, était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que l'article 14 de la convention collective "Boulangerie-pâtisserie industrielle" prévoyait en cas de maladie une clause de garantie d'emploi pendant six mois, et qu'en présence d'une telle clause, pendant la période de garantie d'emploi, aucun licenciement n'était possible pour quelque cause que ce soit liée à la maladie, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Lachaise, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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