Cour de cassation, 25 avril 1988. 86-91.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.226
Date de décision :
25 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CELICE et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean,
- LA SOCIETE ANONYME MANUFACTURE DE BONNETERIE C. Y..., civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1986, qui, pour refus de vente, a condamné Y... à 30 000 francs d'amende, s'est prononcé sur les réparations civiles et a déclaré la société Manufacture de Bonneterie C. Y... civilement responsable de son préposé ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 37-1- a de l'ordonnance 1483 du 30 juin 1945 modifié par la loi du 30 décembre 1985, des articles 50, 51 et 52 de l'ordonnance 45-1483, des articles 4 et 327 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Jean Y... coupable du délit de refus de vente et la société Y... civilement responsable ; " aux motifs qu'" il échet d'observer tout d'abord que les articles 50 et 51 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont étrangers à la présente espèce puisqu'ils ont trait aux ententes ou coalitions ayant pour effet de fermer le jeu de la concurrence alors que l'article 37-1°- a de la même ordonnance, qui est visé, à l'exclusion de tout autre, dans la prévention, sanctionne un comportement i ndividuel assimilé à la pratique de prix illicites :
le refus de vente " ; " alors, d'une part, qu'il est de principe que la loi pénale plus douce est d'application immédiate, que tel est le cas de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1985 qui, complétant l'article 37-1- a de l'ordonnance 45-1483, prévoit un fait justificatif nouveau au délit de refus de vente au cas où celui-ci résulte de conventions licites au regard des articles 50 et 51 de l'ordonnance 45-1483 ; que, dès lors, en déclarant, comme il l'a fait, que les articles 50 et 51 de l'ordonnance 1483 du 30 juin 1945 étaient étrangers à la présente espèce, l'arrêt attaqué qui porte la date du 11 février 1986, a violé par refus d'application les textes susvisés au moyen ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel qui s'est dispensée de rechercher, comme elle y était formellement invitée par les conclusions du demandeur, s'il existait effectivement des pratiques concertées de nature à améliorer la distribution de ce type de produits tant entre les différentes marques concernées et citées dans les conclusions du demandeur, qu'à l'intérieur du circuit de distribution de Ozona, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 37-1- a nouveau " ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 37-1- a de l'ordonnance 1483 du 30 juin 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Jean Y... était coupable du délit de refus de vente, et a déclaré la société Y... Ozona civilement responsable ; " aux motifs que " la mauvaise foi de la société Sodisro et des autres centres Leclerc n'est pas prouvée, qu'effectivement la motivation des demandeurs en passant les commandes était bien de vendre les articles en cause et non pas de se livrer à des actions de dénigrement ou à des pratiques commerciales interdites ; que l'absence de solvabilité de la société Sodisro ou des autres centres Leclerc n'est pas démontrée ni même alléguée ; que le caractère anormal des quantités qui avaient été commandées n'est pas davantage démontré dès lors qu'il est avéré que d'autres clients avaient sollicité des quantités identiques ; qu'il n'est pas établi que la vente des articles Ozona exigeait des conditions d'aptitude de compétence technique et en particulier la présence sur les lieux de vente de revendeurs spécialisés que ne possédaient pas les centres Leclerc où la commercialisation s'effectuait en libre-service " ; " alors, d'une part, que, indépendamment même de l'absence de revendeurs spécialisés dans les libre-services Leclerc, la cour d'appel n'a pu se prononcer sur le caractère normal ou anormal de la commande sans avoir examiné, comme elle y était invitée par les conclusions du demandeur, le cadre de vente dans lequel seraient présentés les produits de haut de gamme Ozona, ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectueraient les essais ou serait assuré le service après-vente ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans envisager les atteintes que risquait de subir une marque de grande notoriété du fait des conditions de commercialisation pratiquées en l'occurrence par l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer que la motivation des acquéreurs était de revendre les articles commandés et non pas de se livrer à des pratiques interdites, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le fait pour Sodisro et les centres Leclerc, de s'adresser exclusivement et avec insistance à la société Y...-Ozona et non à ses concurrents, en vue de se procurer les produits de sa marque la plus prestigieuse " Ozona " et de refuser la livraison de produits similaires de qualité équivalente, ne constituait pas, en propre, l'utilisation du procédé dit de la marque d'appel tendant pour le distributeur de produits de grande consommation, à s'approprier indument l'image de marque et la réputation attachée à un produit de grande notoriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean Y..., président-directeur général de la société anonyme Manufacture de bonneterie C. Y... a été cité directement devant le tribunal correctionnel pour avoir en 1980 et 1981 refusé de satisfaire aux commandes de la société Sodisro et de six autres centres de distribution Leclerc, portant sur des articles de bonneterie pour enfants, au motif que la société qu'il dirigeait ne souhaitait pas entretenir des relations commerciales avec ces acheteurs ; Attendu que, d'une part, pour rejeter les conclusions du prévenu, qui soutenait que le refus de vente constaté procédait d'une pratique apparemment anticoncurrentielle, dont les effets sont bons au sens des articles 50 et 51 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, l'arrêt attaqué énonce que ces textes sont étrangers à la présente espèce puisqu'ils ont trait aux ententes ou coalitions ayant pour effet d'empêcher le libre jeu de la concurrence alors que l'article 37-1°) a. de la même ordonnance, visé à l'exclusion de tout autre par la prévention, sanctionne un comportement individuel assimilé à la pratique de prix illicites, savoir le refus de vente ; Que, d'autre part, pour écarter les faits justificatifs que sont la mauvaise foi de l'acheteur et le caractère anormal de sa demande, exception proposée par Y... et la société qu'il dirigeait, les juges d'appel relèvent que la motivation de la société Sodisro et des autres centres Leclerc, en passant commande, était bien de vendre les articles en cause et non de se livrer à des actions de dénigrement ou à des pratiques commerciales interdites ; que leur insolvabilité n'est même pas alléguée ; que leur commande portant sur des quantités identiques à celles sollicitées par d'autres clients, ne présentait aucun caractère anormal ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et alors que la loi du 30 décembre 1985 modifiant l'article 37-1°) a. de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, intervenue avant décision définitive sur les faits poursuivis, ne pouvait affecter l'action civile née de leur caractère délictueux au regard de la loi en vigueur à la date de leur commission, la cour d'appel, loin d'encourir les griefs des moyens réunis, a, sans insuffisance, justifié sa décision au regard de l'action civile ; Que, dès lors, lesdits moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le moyen additionnel de cassation pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de refus de vente prévu à l'article 37-1 a de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et l'a en conséquence condamné à une amende de 30 000 francs, et à verser une somme de 5 000 francs à l'Union des consommateurs de Seine-Maritime, partie civile ; " aux motifs qu'il convient de rechercher si les conditions d'application de l'article 37-1 a de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 se trouvent réunies ; que tel est le cas en l'espèce ; que c'est donc à bon escient que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Y... ; qu'en ce qui concerne les actions civiles, le tribunal correctionnel a fait une saine appréciation des données de la cause dont il avait à connaître, qu'il conviendra de confirmer la décision entreprise ; " alors, d'une part, qu'il est de principe que la loi pénale plus douce est d'application immédiate ; que tel est le cas de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 qui a expressément abrogé l'article 37-1 a de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 qui se trouvait à la base de la poursuite dirigée contre Y... ; que, dès lors, en application de la loi nouvelle, la poursuite pénale se trouve éteinte ; " alors, d'autre part, que la responsabilité civile du prévenu ne peut être engagée que sur la base d'une faute ; que dès lors, du fait de l'annulation des condamnations pénales qui ont été prononcées contre Y..., les condamnations civiles mises à sa charge sont désormais dépourvues de toute base légale, tant au regard des articles 85 et suivants du Code de procédure pénale, que de l'article 1382 du Code civil " ; Vu ledit texte, ensemble le décret d'application n° 86-1309 du 23 décembre 1986 ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu que Jean Y... a été déclaré coupable de refus de vente, délit prévu par l'article 37-1°) a. de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et puni par l'article 1er alinéa 2 et par l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1484 de même date ;
Mais attendu que ces textes ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par l'article 1er alinéa 1 et par l'article 57 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, laquelle, si elle prévoit en son article 36 alinéa 2 la responsabilité civile ou commerciale de l'auteur d'un tel refus, lorsqu'il s'adresse, comme en l'espèce, non à un consommateur mais à un partenaire économique, ne comporte aucune incrimination pénale applicable aux faits poursuivis ; qu'il en est de même du décret d'application du 29 décembre 1986 dont l'article 33 alinéa 1 ne prévoit aucune peine contraventionnelle pour réprimer la violation de l'article 36 alinéa 2 susvisé ; Que, dès lors, l'arrêt attaqué manquant désormais de support légal doit être annulé en ce qu'il a décidé sur l'action publique ; Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 11 février 1986, mais en ses seules dispositions pénales concernant Y..., toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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