Tribunal Administratif de Lille, 20 décembre 2024. 2303529
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2303529
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il appartient à l'administration de justifier de la compétence de son signataire ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l'administration de justifier de la compétence de son signataire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Berthe, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 février 1981, est entré en France le 17 juin 2017, muni de son passeport revêtu d'un visa de type " C " valable du 10 avril 2017 au 6 octobre 2017 l'autorisant à séjourner dans l'espace couvert par la convention d'application Schengen pour une durée n'excédant pas trente jours. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, sa demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 décembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2018. Le 28 février 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du tribunal administratif de Lille du 25 avril 2019, le recours de M. A a été rejeté. Il a par la suite effectué une demande de titre de séjour le 20 décembre 2021 et a été mis en possession d'un récépissé valable du 9 décembre 2021 au 8 décembre 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 17 juin 2017, justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté en litige. Etant isolé en Algérie, il établit avoir déplacé le centre de ses intérêts privés en France, où résident ses parents et chez qui il est domicilié, son frère et ses deux sœurs, entretenant avec ceux-ci des relations familiales étroites, ainsi qu'il ressort des attestations jointes au dossier. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 septembre 2022 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sollicité par M. A lui soit délivré. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A ce certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthe, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthe de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Berthe une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Berthe et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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