Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/09898
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09898
Date de décision :
31 décembre 2024
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N° RG 24/09898 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QC3Z
Nom du ressortissant :
[D] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Florence PAPIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [X]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention de [1]
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [L] [O], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Décembre 2024 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée le 9 septembre 2023 par le préfet du Rhône à [D] [X].
Suite à son placement en garde à vue, par décision du 29 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire..
Par ordonnances des 3 et 28 novembre 2024, confirmées en appel par décisions des 5 novembre 2024 et 30 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 27 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 décembre 2024 rendue à 11 heures 50 a fait droit à cette requête.
[D] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 décembre 2024 à 8 heures 18 en faisant valoir que son état de santé n'est pas compatible avec la prolongation de la rétention et qu'il a d'ailleurs entamé une grève de la faim et n'a pu avoir accès au médecin du CRA.
[D] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 décembre 2024 à 10 heures 30.
[D] [X] a comparu et a été assisté d''un interprète M.[L] et de son avocat.
Le conseil de [D] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [D] [X] ne soutient pas que les conditions de ce texte ne sont pas réunies mais uniquement que l'état de santé de [D] [X] n'est pas compatible avec la prolongation de la rétention ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [D] [X] constitue une menace à l'ordre public ayant été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol aggravés, de port d'armes et d'usage illicite de stupéfiants,
-il ne justifie pas d'un hébergement stable sur le territoire français,
-il est démuni de tout document d'identité et de voyage l'obligeant à solliciter la délivrance d'un laissez -passer auprès des autorités consulaires algériennes ce qui a été fait dès le 30 octobre 2024, avec envoi des empreintes et photos de l'intéressé le 12 novembre 2024 puis de nombreux rappels ont été effectués le dernier le 23 décembre 2024, demande en attente de réponse ;
Attendu que [D] [X] produit aux débats un dossier médical datant d'octobre 2023, période où, suite à des tentatives de suicide au Centre de Rétention Administrative, il avait été hospitalisé en psychiatrie, que le 9 octobre 2023, le médecin [M] avait relevé l'absence de symptomatologie psychotique et un refus des soins psychiatriques,
Attendu que [D] [X] ne justifie en tout état de cause pour la période actuelle d'aucun problème de santé autre que ceux qu'il s'inflige à lui-même par une grève de la faim laquelle fait l'objet d'une surveillance régulière (suivi infirmier quotidien et suivi médical hebdomadaire), qu'il ne produit aucun élément médical actualisé justifiant que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention,
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise, qui par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, avait maintenu la rétention de [D] [X], est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Présidente de chambre,
Céline DESPLANCHES Florence PAPIN
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