Texte intégral
N° RG 25/00004 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QC6Y
Nom du ressortissant :
[W] [U]
[U]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [U]
né le 27 Avril 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [J], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Geoffray GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Janvier 2025 à 17 h 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement correctionnel du 27 juin 2024, M. [W] [U] a été condamné notamment à la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par décision en date du 28 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 décembre 2024.
Suivant requête du 30 décembre 2024, reçue le 30 décembre 2024 à 14 heures 01, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 décembre 2024 à 15 heures 49 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [U] ,
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
M. [W] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er janvier 2025 à 13 heures 24 en faisant valoir que la demande de laissez-passer auprès des autorités algériennes est tardive et traduit un manque de diligences de la part de la préfecture.
M. [W] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [W] [U] et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 novembre à 10 heures 30.
M. [W] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de M. [W] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [W] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [W] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences de la part de l'autorité préfectorale
Attendu qu'il convient de reprendre et d'adopter la motivation claire, pertinente et circonstanciée du premier juge;
Attendu qu'aucun autre moyen n'est soulevé et que le premier juge a parfaitement caractérisé les conditions permettant la prolongation de la rétention adminsitrative pour une durée de vingt-six jours
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [U] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Emmanuelle SCHOLL
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