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Cour de cassation, 11 février 1998. 95-41.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.515

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Granville, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Avelina X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Le Granville, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ; Attendu que Mme X..., engagée le 2 septembre 1991, en qualité de cuisinière, par la société Le Granville, a été licenciée par courrier du 8 janvier 1992, aux motifs de la mauvaise exécution de son travail; que prétendant que son licenciement était la conséquence de son état de grossesse dont l'employeur avait connaissance au moment de la rupture du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités au titre de la nullité de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre des salaires dus pendant la période couverte par la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, que le licenciement de la salariée en état de grossesse ne peut être annulé que si elle a, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du licenciement, envoyé à son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de huit jours, d'un enfant placé en vue de son adoption; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était nul, dès lors que la production d'un certificat médical constatant l'état de l'intéressée ne constituerait pas une formalité substantielle et que la connaissance de l'état de grossesse par l'employeur lors du licenciement serait suffisante, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à juste titre que la production d'un certificat médical constatant l'état de grossesse de la salariée ne constituait pas une formalité substantielle dès lors que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de l'intéressée au moment du licenciement; qu'après avoir constaté que la société Le Granville avait eu connaissance de l'état de grossesse en novembre 1991, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée bénéficiait de la protection légale ; Attendu, ensuite, que le délai de quinze jours prévu par l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail s'applique uniquement à la salariée enceinte, licenciée par un employeur ignorant son état de grossesse, afin de lui permettre d'en informer cet employeur et d'en justifier par un certificat médical en vue de l'annulation de la décision de licenciement; qu'il est sans application lorsque l'employeur connaissait l'état de grossesse dès avant la décision de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes respectivement à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à titre de congés payés, alors, selon le moyen, que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquences, l'annulation de la partie du dispositif relative aux indemnités de préavis et de congés payés attribuées à Mme X..., en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen, rend le moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Granville aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.

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