Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-81.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.055
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par : - OLIVIER X...,
- Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 4 juillet 1995, qui, après leur condamnation notamment pour destruction d'objets mobiliers et de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels, les mémoires ampliatifs et le mémoire en défense produits ;
Attendu que Bernard Y... et André A... ont été condamnés chacun, le 3 juillet 1995, à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris spécialement composée, pour divers crimes et délits ;
que, par arrêt du 4 juillet 1995 de la même Cour, les susnommés, représentés par leurs tuteurs respectifs, M. B... et Mme Z..., tous deux appartenant à l'UDAF de Paris, ont été condamnés au paiement de dommages-intérêts au profit des parties civiles ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que n'a pas été contesté le placement sous tutelle de Bernard Y... et d'André A..., prononcé par jugements respectifs des 10 mai 1990 et 18 mai 1990, en raison de leur état d'interdiction légale résultant, conformément à l'article 29 du Code pénal alors applicable, de condamnations antérieures de la cour d'assises; que, notamment, aucun des demandeurs n'a saisi la chambre d'accusation, compétente, en vertu de l'article 710 du Code de procédure pénale, pour connaître des incidents contentieux auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises ;
Attendu que la mainlevée de la mesure de tutelle n'est intervenue pour Bernard Y... que le 13 juin 1996 et pour André A... que le 10 mars 1997; qu'ainsi, les 13 février 1996 et 18 février 1996, dates où sont intervenus les pourvois en cassation, ces recours étaient de la seule capacité de M. B... et de Mme Z... en leur qualité susvisée ;
D'où il suit que les pourvois formés par Bernard Y... et André A... doivent être déclarés irrecevables ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieur d'examiner les moyens proposés,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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