Texte intégral
C8
N° RG 22/01064
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIXD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00260)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 09 février 2022
suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
Caisse URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
et en présence de Mme [P] [Y], Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de l'intimé en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 4 mai 2018 M. [N] [B], demeurant [Localité 4], affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant du 1er juillet 1987 au 31 décembre 2019, a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry
- à la contrainte émise à son encontre le 24 avril 2018 par l'USSAF-SSI qui lui a été signifiée le 25 avril 2018 pour un montant de 9 715 € au titre de cotisations dues pour les 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015 par référence à une mise en demeure du 10 avril 2015,
- à la contrainte émise à son encontre le 24 avril 2018 par l'USSAF-SSI qui lui a été signifiée le 25 avril 2018 pour un montant de 32 379 € au titre de cotisations dues pour les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et le 2ème trimestre 2017 par référence à trois mises en demeure des 19 juin 2017.
Le 7 mai 2018 il a de nouveau formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 avril 2018 par l'USSAF-SSI qui lui a été signifiée le 25 avril 2018 pour un montant de 32 379 € au titre de cotisations dues pour les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et le 2ème trimestre 2017 par référence à trois mises en demeure des 19 juin 2017.
Par jugement du 9 février 2022 le pôle social du tribunal de Chambéry :
- a dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,
- a ordonné le déroulement des débats en chambre du conseil,
- a rejeté la demande de report formulée par M. [B],
- a ordonné la jonction des trois recours,
- a rejeté les oppositions,
- a validé la contrainte délivrée par l'URSSAF Agence Auvergne le 24 avril 2018 après mise en demeure infructueuse pour les 3ème et 4ème trimestres 2015, les 4 trimestres 2016 et les 1er et 2ème trimestres 2017 au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 32 379 €,
- a condamné M. [B] à payer cette somme à l'URSSAF Rhône-Alpes,
- a dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- a validé la contrainte délivrée par l'URSSAF Agence Auvergne le 24 avril 2018 après mise en demeure infructueuse pour le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015 au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 9 715 €,
- a condamné M. [B] à payer cette somme à l'URSSAF Rhône-Alpes,
- a dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- a condamné M. [B] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [B] aux dépens,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.
Le 14 mars 2022 M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 février 2022.
Par courrier du 26 juin 2023 il a sollicité un renvoi d'audience 'en raison de la récente hospitalisation de son avocat Me Fabrice Bonnard, étant dans l'incapacité de se défendre sans lui, et demandé plus de temps pour trouver une solution et peut-être un autre cabinet d'avocat s'il n'a aucune bonne nouvelle dans les prochains jours' et n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Au terme de ses conclusions déposées le 20 mars 2023 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :
- de déclarer l'appel non-soutenu,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [B] de toutes ses demandes,
- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément fait référence aux dernières écritures de l'intimée pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE :
En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux général et technique de sécurité sociale et dans le contentieux de l'admission à l'aide sociale.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, devant une cour d'appel, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant n'est ni présent ni représenté, que l'avocat dont il donne le nom est un avocat honoraire qui ne s'est pas constitué pour le représenter, que l'appelant ne soutient pas avoir demandé l'aide juridictionnelle et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, comme le sollicite l'intimée.
L'appel étant une voie de recours ordinaire aucun abus de procédure n'est ici constaté et l'URSSAF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [B] devra en outre payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [N] [B] aux dépens de la présente instance.
Condamne M. [N] [B] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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