Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53393
N° : 1CV/LB
Assignation du :
26 avril 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 août 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] représenté par son syndic la Sas Laroze Immobilier
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Hela Kacem de la Selarl Kacem et Chapulut, avocats au barreau de Paris - #A0220
DÉFENDEUR
Maître [D] [O] ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris - #D0062, substitué à l’audience par Maître Guillaume Chabason, avocat au barreau de Paris - #D0062
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. SEBI NOUVELLE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume Migaud de la Selarl ABM Droit et Conseil Avocats E.Boccalini & Migaud, avocats au barreau du Val-de-Marne - #129, substitué à l’audience par Maître Sarah Soudry, avocat au barreau de Val-de-Marne - #125
DÉBATS
A l’audience du 27 juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée le 26 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société Laroze Immobilier, à Maître [D] [O] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Vu les conclusions en intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Sebi Nouvelle.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience par Maître [D] [O] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Vu la note en délibéré adressée le 13 août 2024 par le conseil de Maître [D] [O] ès qualités transmettant :
- la lettre, datée du 8 août 2024, de dépôt au greffe des référés du plan d’apurement définitif des dettes du syndicat des copropriétaires, visée par le greffe le 9 août 2024 ;
- les lettres de notification de ce plan envoyées par Maître [D] [O] ès qualités le 9 août 2024 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 9] et à la société Sebi Nouvelle.
Vu la note en délibéré adressée le 20 août 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] qui :
- se désiste de sa demande d’injonction à Maître [O] de notifier aux créanciers du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], un plan définitif d’apurement, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, dans la mesure où elle n’a plus d’objet ;
- maintient ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens aux motifs que la procédure initiée a été manifestement déterminante pour l’obtention du plan définitif.
Vu la note en délibéré adressée le 20 août 2024 par le conseil de la société Sebi Nouvelle qui confirme que Maître [D] [O] n’a notifié aucun rapport contrairement à son engagement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société Sebi Nouvelle, qui n’est pas contestée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ». Aux termes de l’article 835 du même code : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En premier lieu, il ressort des notes et courriels adressés dans le cadre du délibéré, conformément à la demande faite par la présente juridiction lors de l’audience du 27 juin 2024, que Maître [D] [O] ès qualités a notifié aux créanciers du syndicat des copropriétaires de l’immeuble un plan définitif d’apurement de sorte que le syndicat des copropriétaires reconnaît que sa demande d’injonction à l’encontre de Maître [D] [O] à cette fin est devenue sans objet. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
En deuxième lieu, la société Sebi Nouvelle formule ses demandes uniquement à l’encontre de Maître [D] [O], et non de Maître [D] [O] ès qualités. Maître [D] [O] n’ayant pas été assigné, il convient de déclarer la société Sebi Nouvelle irrecevable en ses demandes.
En troisième lieu, au vu des circonstances de l’espèce, s’agissant notamment de l’administration provisoire d’une copropriété en difficulté, et de la formulation des demandes, il ne paraît pas inéquitable de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société Sebi Nouvelle.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société Laroze Immobilier.
Déclarons irrecevables les demandes de la société Sebi Nouvelle.
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Faite à Paris le 29 août 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Cécile Viton
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