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Cour d'appel, 20 février 2026. 25/00475

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00475

Date de décision :

20 février 2026

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Texte intégral

ARRET DU 20 Février 2026 N° RG 25/00475 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGLK MINUTE ELECTRONQIUE [Localité 1] / CH GROSSE le 20 Février 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Renvoi après Cassation - Prud'hommes - CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE Amiens en date du 19/10/2021 COUR D'APPEL Amiens en date du 25/05/2023 COUR DE CASSATION DU 12/02/2025 DEMANDEUR A LA SAISINE : M. [B] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS DEFENDEUR A LA SAISINE : S.A. [1] Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Christine LECOMTE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marie LE BRAS : PRESIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI DEBATS : à l'audience publique du 16 Décembre 2025 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/12/2025 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [S] a été engagé en qualité d'opérateur de son puis de technicien supérieur d'exploitation et de maintenance par la société nationale de radiodiffusion [2] (la société [2]) dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs au cours de la période du 28 février 2009 au 2 juin 2019. La convention collective de la communication et de la production audiovisuelle est applicable à la relation contractuelle. Par requête du 27 juillet 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Amiens a : - dit que la demande de M. [S] au titre de la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite, - jugé M. [S] recevable mais mal fondé en ses demandes, - jugé que les contrats à durée déterminée de M. [S] sont motivés et relèvent des cas de recours légaux de l'article L 1242-2 du code du travail, - débouté M. [S] de sa demande de requalification de l'ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - jugé que la rupture du contrat de travail de M. [S] est liée à l'échéance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, - débouté M. [S] de toutes ses demandes indemnitaires, - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [S]. Statuant sur l'appel interjeté par M. [S] le 6 janvier 2022, la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 25 mai 2023, a': - confirmé le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Amiens sauf en qu`il a dit M. [S] recevable mais mal fondé en ses demandes et a débouté M. [S] de sa demande en requalification de l'ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, statuant à nouveau, - requalifié l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée de M. [S] en contrat de travail à durée indéterminée, - dit prescrites et irrecevables les demandes de M. [S] au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir l'indemnité de requalification, l'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la société [2] de sa demande sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appe1, - débouté M. [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - rejeté les demandes plus amples ou contraires - condamné M. [S] aux dépens de la procédure d'appel. Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] et le pourvoi incident formé par la société [2], la Cour de cassation, par arrêt du 12 février 2025, a rejeté le pourvoi incident et cassé et annulé l'arrêt susvisé mais seulement en ce qu'il dit prescrites et irrecevables les demandes de M. [S] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyant l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Douai. Par déclaration de saisine reçue au greffe le 22 avril 2025, M. [S] a saisi la cour d'appel de Douai afin qu'il soit statué sur son appel dans la limite de la cassation susvisée. Dans ses dernières conclusions n° 3 déposées le 12 décembre 2025, M. [S] demande à la cour, dans les limites de la cassation, de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires, - condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes': * 2 361,16 euros à titre d'indemnité de requalification, et à titre subsidiaire, 1 947,60 euros à ce même titre, * 2 361,16 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et à titre subsidiaire, 1 947,60 euros à ce même titre, * 4 132,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 28 333,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, 18 889,28 euros (8 mois), ou à titre infiniment subsidiaire, si la Cour retenait un salaire moyen de 1947,60 euros, 15 580,80 euros (8 mois) à ce même titre, * 4 722,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 472,23 euros de congés payés y afférents, ou à titre subsidiaire, 3895,20 euros (2 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 389.52 euros de congés payés y afférents, * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [2] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes indemnitaires, A titre subsidiaire : - limiter le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 947,60 euros, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses autres demandes, A titre plus subsidiaire : - limiter le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 947,60 euros, - limiter l'indemnité de préavis à la somme de 3895,20 euros bruts, outre 389,52 euros bruts de congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à la somme de 3 408,30 euros, - limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 842,80 euros, En tout état de cause : - débouter M. [S] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - condamner M. [S] au paiement d'une somme de 2000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025. Par des conclusions de procédure déposées le 15 décembre 2025, la société [2] a demandé à la cour d'écarter des débats les conclusions et pièces déposées par M. [S] le 12 décembre 2025 et de statuer ce que de droit comme précédemment requis dans les conclusions au fond. MOTIFS DE LA DECISION : - sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces de M. [S] : Le conseil de la société [2] demande au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les conclusions n°3 de M. [S] et les nouvelles pièces communiquées le vendredi 12 décembre 2025 soient écartées, au motif qu'elles ont été déposées la veille de la clôture, compte tenu du week-end, de sorte qu'il était dans l'impossibilité d'en prendre connaissance, de solliciter les instructions de sa cliente et d'y répondre. Il fait aussi observer que la clôture, initialement prévue le 25 novembre 2025, avait déjà dû être repoussée au 15 décembre 2025, en raison de conclusions déposées par M. [S] le 20 novembre 2025 en réplique à ses conclusions du 31 juillet 2025, l'obligeant elle-même à répondre le 8 décembre 2025. Il est constant que l'instruction de l'affaire a été une première fois clôturée le 25 novembre 2025, conformément à l'avis adressé aux parties le 28 mai 2025. Cette ordonnance de clôture a cependant dû être révoquée le 27 novembre 2025 et la clôture reportée au lundi 15 décembre 2025, veille de l'audience, afin de permettre à la société [2] de répondre aux conclusions de M. [S] déposées seulement quelques jours avant, le 20 novembre 2025, alors que la société [2] avait pour sa part conclu plusieurs mois auparavant le 31 juillet 2025, l'interpellant déjà à l'époque sur l'absence de justificatif sur sa situation professionnelle et financière postérieurement à la rupture de la relation de travail à l'appui de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [2] a ainsi répondu par ses conclusions du 8 décembre 2025 à celles de M. [S] et aux nouvelles pièces de celui-ci communiquées le 20 novembre 2025 relativement à sa situation professionnelle et financière, discutant notamment les pièces 154 à 158 adverses. Or, le vendredi 12 décembre 2025 à 16h44, soit abstraction faite du week-end, la veille en fin d'après-midi de la nouvelle date prévisible de la clôture, M. [S] a déposé de nouvelles conclusions portant de nouveaux arguments sur l'ampleur de son préjudice en lien avec sa situation financière, et surtout a déposé 6 nouvelles pièces qui, au vu de leur nature, de leur date ou des périodes de chômage visées, étaient soit déjà en sa possession, soit aisément transmissibles avec ses conclusions du 20 novembre 2025. Par cette transmission dont le retard ne s'explique pas, la veille de la clôture, aucun report de clôture n'étant en outre envisageable puisque l'audience de plaidoirie devait se tenir le lendemain de la clôture, le 16 décembre 2025, M. [S] n'a pas mis la société [2] en mesure d'examiner en temps utile ces 6 nouvelles pièces et d'en discuter, dans le respect du principe du contradictoire. Dans ces circonstances, il convient de déclarer irrecevables pour avoir été transmises tardivement, les conclusions et nouvelles pièces (pièces 159 à 164) déposées par M. [S] le 12 décembre 2025. Pour l'examen des prétentions et moyens de M. [S], il convient donc de se reporter à ses précédentes conclusions déposées le 20 novembre 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires, - condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes': * 2 361,16 euros à titre d'indemnité de requalification, et à titre subsidiaire, 1 947,60 euros à ce même titre, * 2 361,16 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et à titre subsidiaire, 1 947,60 euros à ce même titre, * 4 132,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 28 333,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, 18 889,28 euros (8 mois), ou à titre infiniment subsidiaire, si la Cour retenait un salaire moyen de 1947,60 euros, 15 580,80 euros (8 mois) à ce même titre, * 4 722,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 472,23 euros de congés payés y afférents, ou à titre subsidiaire, 3895,20 euros (2 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 389.52 euros de congés payés y afférents, * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - sur l'indemnité de requalification : Dans le prolongement de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025, la requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée successifs exécutés par M. [S] en un contrat à durée indéterminée est désormais définitivement acquise à la cause. Selon l'article L. 1245-2 du code du travail, il est accordé au salarié ayant obtenu une telle requalification de ses contrats à durée déterminée, une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Son montant ne peut être inférieur à la moyenne de salaire mensuel dans le dernier état de la relation de travail, moyenne déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure à un mois. En l'espèce, M. [S] sollicite la somme de 2 361,16 euros à titre d'indemnité de requalification, en se basant sur la moyenne des salaires perçus sur les 3 derniers mois. La cour relève d'abord que la société [2] ne soutient plus que la demande de M. [S] en paiement de l'indemnité de requalification est prescrite. Elle prétend en revanche que le salaire mensuel moyen du salarié est de 1 947,60 euros, correspondant au douzième de la somme des 12 derniers mois, de sorte que l'indemnité doit être limitée à ce montant. Toutefois, elle ne précise pas sa méthode de calcul pour parvenir à ce salaire de référence qui ne correspond ni au salaire de base ajouté à la seule prime d'ancienneté (soit 1969,36 euros) figurant sur les derniers bulletins de salaire, ni même à la moyenne des salaires et primes perçues sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat. Il ressort des contrats et bulletins de salaire produits par M. [S] qu'au dernier état de la relation de travail, à savoir en vertu du dernier contrat de travail, le salaire mensuel de référence pour un temps plein, primes incluses, était de 2 432,52 euros, identique d'ailleurs à celui des contrats signés sur la période comprise entre juin 2018 et le 2 juin 2019. M. [S] n'ayant pas travaillé à temps plein, il convient de fixer comme il le suggère, au vu des heures réalisées, le salaire mensuel de référence à la somme de 2 361,16 euros et de faire droit à sa demande au titre de l'indemnité de requalification dans la mesure où il ne réclame que l'équivalent de ce salaire de référence, qui est le minimum susceptible de lui être accordé. - sur la rupture de la relation de travail et les demandes financières subséquentes : Faisant valoir que la relation de travail issue de la requalification a été rompue le 2 juin 2019, à l'échéance du dernier contrat de travail, sans que l'employeur n'ait initié une procédure de licenciement, M. [S] réclame le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [2], qui ne soulève plus la prescription desdites demandes en paiement, s'y oppose en faisant valoir que M. [S] est à l'origine de la rupture des relations contractuelles dans la mesure où il aurait refusé les nouvelles propositions de contrat. Ce moyen est cependant inopérant dès lors qu'à les supposer réelles, ces propositions et les refus qui s'en seraient suivis, ce qui est contesté par M. [S], seraient intervenus postérieurement au 2 juin 2019, soit après la fin de la relation de travail litigieuse. Aucune des pièces produites par la société [2] ne tend à démontrer que M. [S] aurait pris l'initiative de rompre le dernier contrat de travail. La rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [S] requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, étant donc survenue par la seule arrivée du terme le 2 juin 2019, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant, outre le paiement des indemnités légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis, le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au salarié par la perte injustifiée de son emploi. Au vu de la moyenne des 3 derniers salaires de M. [S] qu'il évalue justement à 2 361,16 euros et qui est plus favorable que la moyenne des 12 derniers mois, la société [2] n'expliquant pas comment elle parvient à une moyenne de 1 947,60 euros, il convient d'accueillir M. [S] en sa demande relative à l'indemnité de licenciement, les parties s'accordant sur la méthode de calcul et l'ancienneté de 7 années à retenir. Au vu du salaire mensuel qu'il aurait dû percevoir si la relation de travail s'était poursuivie, ainsi que cela résulte des derniers contrats et bulletins de salaire évoqués plus haut couvrant le mois précédent la rupture, il convient également de faire droit à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents. M. [S] sollicite également le versement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 28 333,92 euros, en faisant valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi, sa candidature sur un poste proposé par la société [2] n'ayant notamment pas été retenue, et a perçu jusqu'en octobre 2020, les indemnités chômage, puis l'allocation de solidarité spécifique en raison de l'arrêt de l'ARE. Il estime qu'en se limitant à lui proposer des contrats à durée déterminée pendant toutes ces années, la société [2] s'est rendue responsable de sa précarisation. Selon M. [S], son préjudice dépasse les indemnisations plafonnées prévues par l'article L. 1235-3 du code du travail dont il soulève l'inconventionnalité au regard des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, de la Convention 158 de l'OIT et de son droit au procès équitable. Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en oeuvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. En outre, le terme «adéquat» visé à l'article 10 de la Convention de l'OIT signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié' doit,'d'une' part' être' suffisamment' dissuasive' pour' éviter' le licenciement' injustifié,' et' d'autre' part' raisonnablement' permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L.' 1235-3-1' du' code' du' travail, 'qui' octroient' au' salarié,' en' cas' de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient' que,' dans' les' cas' de' licenciements' nuls,' le' barème' ainsi' institué' n'est' pas' applicable, permettent' raisonnablement' l'indemnisation' de' la' perte' injustifiée' de l'emploi. Contrairement à ce que soutient M. [S], le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur en cas de licenciement injustifié est également assuré, en plus des planchers et plafond d'indemnisation encourus, par l'application, d'office par' le' juge,'des dispositions'de'l'article'L.'1235-4'du'code'du travail. Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut prospérer. Dès lors que ces dispositions permettent au salarié de saisir le juge afin d'obtenir raisonnablement une indemnisation adéquate de la perte injustifiée de l'emploi, le moyen tiré de l'atteinte au droit à un procès équitable est également inopérant. Au jour de la rupture de la relation de travail, M. [S] était âgé de presque 30 ans et bénéficiait de 7 années d'ancienneté. S'il justifie de la baisse importante de ses revenus après la fin de la relation de travail, par les attestations de pôle emploi relatives à la perception entre 2019 et 2021 des indemnités chômage puis de l'allocation de solidarité spécifique, M. [S] ne présente en revanche aucun élément concernant ses difficultés éventuelles, passées et actuelles, à rechercher un nouvel emploi pour retrouver une situation financière plus favorable, alors que son expérience professionnelle et son âge constituaient à l'évidence des atouts. Il ne justifie notamment pas de la candidature qu'il évoque sur un emploi au sein de la société [2]. Au vu de ces éléments, il convient donc de condamner la société [2] à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Cette indemnité et l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ne pouvant se cumuler, M. [S] est débouté de sa demande au titre de ce dernier chef. - sur les demandes accessoires : M. [S] ayant été accueilli en ses principales demandes indemnitaires, le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société [2] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel,y compris ceux afférents à la décision cassée, conformément à l'article 639 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025, DECLARE irrecevables comme ayant été communiquées tardivement, les conclusions et pièces n° 159 à 164 déposées par M. [B] [S] le 12 décembre 2025 ; INFIRME le jugement entrepris en date du 19 octobre 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] [S] de toutes ses demandes indemnitaires, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ses dispositions sur les dépens de première instance ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la rupture de la relation de travail requalifiée en un contrat à durée indéterminée, a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société nationale de radiodiffusion [2] à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes : - 2 361,16 euros d'indemnité de requalification, - 4 132,03 euros d'indemnité de licenciement, - 4 722,32 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 472,23 euros de congés payés y afférents, - 10 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société nationale de radiodiffusion [2] aux dépens de première instance et d'appel, d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée rendue le 25 mai 2023 par la Cour d'appel d'Amiens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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