Tribunal Administratif de Lyon, 05 décembre 2024. 2310343
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2310343
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023 et un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024 qui n'a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal ;
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet ;
- et les observations de Me Cardoso.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 décembre 1989, entré en France le 30 décembre 2014 muni d'un visa de court séjour, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont il n'est pas contesté qu'il est entré régulièrement en France le 30 décembre 2014, est marié depuis le 3 janvier 2019 à une ressortissante française, la communauté de vie étant justifiée par les pièces produites, et qu'il séjournait régulièrement sur le territoire français à la date de la décision attaquée en vertu d'un certificat de résidence algérien valable un an dont le renouvellement a été sollicité. Dans ces conditions, M. B, qui remplit les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour, est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans un délai de deux mois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien valable un an à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La présidente - rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L'assesseure la plus ancienne
C. Leravat La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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