Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57298 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBC5Q
N° : 9
Assignation du :
24 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I.FORUM PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051
DEFENDERESSE
La S.A.S. INDIFFERENCE PROD
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 24 octobre 2025 par la société SCI Forum Patrimoine à la société SAS Indifference Prod devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu les conclusions et observations orales de la société SCI Forum Patrimoine, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
-condamner la société SAS Indifference Prod à lui payer une provision de 104 533, 69 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 24 octobre 2025, T4 2025 inclus,
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
3. Vu l'absence à l'audience de la société SAS Indifference Prod, assignée par acte remis à personne.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
7. Selon l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Sur la demande principale
8. Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2018, la société SCI Forum Patrimoine a donné à bail à la société SAS Indifference Prod des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à Paris (75016).
9. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 87 680, 40 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 9 octobre 2025, quatrième trimestre 2025 inclus. Cette somme tient compte de la déduction de frais d’huissier (1 195, 75 euros), de frais de gestion (9 149, 95 euros) et d’une facture (6 507, 59) qui soit ne peuvent pas être distingués de la prétention relative aux dépens de l'instance avec suffisamment de certitude, soit ne sont pas justifiés au-delà de toute contestations sérieuse.
10. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
11. Il est équitable d’allouer à la société SCI Forum Patrimoine une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la société SAS Indifference Prod à payer à la société SCI Forum Patrimoine la somme provisionnelle de 87680,40 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation éventuelle, arrêté au 9 octobre 2025, quatrième trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la société SAS Indifference Prod au paiement des dépens,
Condamnons la société SAS Indifference Prod à payer à la société SCI Forum Patrimoine la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 1] le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
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