Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-43.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.514
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 4, square Chasles, 77100 Meaux Beauval, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), au profit de la société Lacave et Simeb, SARL, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mai 1992), que M. X..., engagé le 4 janvier 1990 par la société Lacave et Simeb, en qualité d'agent commercial, a démissionné par lettre du 21 mai 1990 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et en paiement d'heures supplémentaires ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le salarié n'établissait pas le non respect par l'employeur de ses obligations contractuelles ; qu'elle a dès lors pu décider que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à ce dernier ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de fait et les preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Lacave et Simeb, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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