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Tribunal Administratif de Lyon, 26 octobre 2022. 2204891

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2204891

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 janvier 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle sud-est lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle ; Une demande de régularisation de la requête a été adressée, par courrier du 5 juillet 2022 à M. A afin de répondre aux exigences des dispositions des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R.612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui () ne peut être inférieur à quinze jours () " 2.La requête n'est pas revêtue d'une signature originale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. La demande de régularisation adressée le 5 juillet 2022 par le greffe du tribunal a été ainsi régulièrement présentée le 7 juillet 2022 suivant à l'adresse indiquée par le requérant, est revenue le 26 juillet 2022 au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, pour ce motif qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 26 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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