Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antoine Z..., demeurant résidence Les Jardins de la Plage, avenue de la Côte Radieuse, 66140 Canet-en-Roussillon,
2 / Mme Françoise B..., demeurant Le Mas Tabou, voie des Flamants Roses, 66140 Canet-en-Roussillon,
3 / M. René A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Perpignan (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ..., et de cent quatre vingt neuf autres électeurs dont les noms figurent sur la liste telle que reproduite en annexe,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., Mme B... et M. A..., agissant en qualité de tiers électeurs, ont contesté l'inscription sur la liste électorale du Canet-en-Roussillon d'un certain nombre d'électeurs ;
Attendu que, pour rejeter le recours des requérants, le jugement énonce que le maire, avisé du recours, produit les justificatifs des inscriptions sur la liste de sa commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maire, membre de la commission administrative ayant statué en matière de révision des listes électorales, ne pouvait intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Céret ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment