Cour de cassation, 12 décembre 1996. 95-11.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.325
Date de décision :
12 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF du Jura, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., pharmacien, a conclu avec son personnel, le 18 septembre 1990, un accord d'intéressement prévoyant que la masse à partager serait égale à 1% de la valeur ajoutée; que l'URSSAF, estimant que ce mode de calcul ne permettait pas la prise en compte de l'aléa économique, a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées en application de cet accord pour l'année 1991; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 24 novembre 1994) a annulé le redressement;
Attendu que l'URSSAF fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les accords d'intéressement doivent instituer un intéressement des salaires liés aux résultats ou à l'accroissement de la productivité; que l'intéressement doit donc respecter les variations de l'activité de l'entreprise et pouvoir être nul dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise; qu'il en résulte qu'un calcul fondé sur un pourcentage de la valeur ajoutée, qui ne peut être nulle, est contraire au caractère aléatoire de l'intéressement; qu'en considérant que l'accord d'intéressement en cause ouvrait droit à l'exonération des charges sociales, alors qu'il ne revêtait aucun caractère aléatoire quant au principe même du versement des primes, les juges du fond ont violé l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986;
Mais attendu que le jugement attaqué retient que la variation de l'intéressement en fonction de l'activité de l'entreprise lui confère un caractère aléatoire prenant en compte le risque économique; qu'il en déduit à bon droit que l'intéressement institué par l'accord litigieux constitue un mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise, qui entre dans les prévisions de l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Jura aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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