Cour d'appel, 08 février 2010. 08/06857
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/06857
Date de décision :
8 février 2010
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 08/06857
INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE
C/
[A]
SYNDICAT SCERAO CFDT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 05 Septembre 2008
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 16 décembre 2008
RG : F 07/01463
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2010
APPELANTE :
INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me ROZEC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BENEAT
Autre(s) qualité(s) : Intimé incident, Appelant dans 09/00176 (Fond),
INTIMÉS :
[Z] [A]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (69)
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON
Autre(s) qualité(s) : Appelant incident, Intimé dans 09/00176 (Fond),
SYNDICAT SCERAO CFDT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON
Autre(s) qualité(s) : Appelant incident
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Hervé GUILBERT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Février 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
[Z] [A] a été engagé par l'Institut français du pétrole le 19 septembre 1995 par contrat à durée déterminée.
Par lettre du 25 mars 1997, l'employeur lui a confirmé que son contrat de travail se poursuivrait pour une durée indéterminée à dater du 1er avril 1997 et qu'il occuperait un emploi de technicien essai-contrôle-recherches (1er degré, échelon A, coefficient 215), moyennant un salaire mensuel brut de base de 10 458, 30 F pour 39 heures hebdomadaires de travail.
Son contrat de travail est soumis à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.
[Z] [A] a été affecté au laboratoire de chromatographie en phase gazeuse (G.C.) de l'établissement de [Localité 11].
Il a obtenu le coefficient 230 le 1er juin 2000.
[Z] [A] s'est trouvé en congé de maladie du 27 février au 6 mai 2001. Il a repris ensuite son activité en mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 mai 2002.
En septembre 2002, la division 'physique et analyse' a été réorganisée en trois départements au lieu de deux :
le département 'analyses élémentaires et pétrolières' (5 laboratoires),
le département 'caractérisation des produits' (5 laboratoires, dont le laboratoire 'chromatographie en phase gazeuse'),
le département 'caractérisation des matériaux' (8 laboratoires).
En septembre 2003, la totalité de la division 'physique et analyse' a été regroupée sur le site de [Localité 11], le nombre des laboratoires étant par ailleurs réduit de 18 à 11.
Le 9 février 2003, à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation, [Z] [A] a sollicité vainement un changement de coefficient et une révision de son salaire.
Le 1er décembre 2005, [Z] [A], qui se plaignait de l'aspect routinier du laboratoire, a obtenu un poste en synthèse minérale au département 'génie des matériaux'.
De 1998 à 2006, il a obtenu les augmentations suivantes :
- le 1er mai 1998 : 240F
- le 1er mai 1999 : 280 F
- le 1er mai 2000 : 300 F
- le 1er juillet 2001 : 55 €
- le 1er juillet 2002 : 15 €
- le 1er juin 2003 : 30 € (augmentation individuelle)
- le 1er juin 2004 : 29, 38 €
- le 1er juin 2006 : 83, 45 € (dont 30 € d'augmentation individuelle).
Par lettre du 27 mars 2006, le syndicat CFDT-SCERAO a désigné [Z] [A] comme représentant syndical au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [Localité 9].
Le salarié s'est abstenu de travailler le lundi de Pentecôte 5 juin 2006.
Le 20 avril 2007, [Z] [A] et le syndicat SCERAO-CFDT ont saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon.
Par lettre du 1er juin 2007, l'Institut français du pétrole a informé [Z] [A] de sa promotion au coefficient 250 à compter du 1er janvier 2007.
Par jugement du 5 septembre 2008, le Conseil de prud'hommes a statué sur le dernier état des demandes, à l'exception de la demande concernant le lundi de Pentecôte, qui donnait lieu à un partage de voix comme les demandes du syndicat SCERAO CFDT.
* * *
LA COUR,
Statuant sur :
l'appel interjeté le 30 septembre 2008 par l'Institut français du pétrole du jugement rendu le 5 septembre 2008 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a :
1°) dit et jugé que [Z] [A] a fait l'objet d'une inégalité de traitement injustifiée et, en conséquence, vu l'article L 120-4 du code du travail,
2°) condamné l'Institut français du pétrole à lui attribuer le coefficient 250 à compter du 1er janvier 2002 et le coefficient 270 au 1er janvier 2007,
3°) condamné en outre l'Institut français du pétrole à payer à [Z] [A] les sommes suivantes :
- rappel de salaire d'avril 2002 à décembre 20068 427, 00 €
- congés payés afférents842, 00 €
- rappel de prime d'ancienneté pour la même période1 315, 60 €
- congés payés afférents131, 56 €
4°) rappelé conformément à l'article R 516-37 du code du travail l'exécution provisoire des condamnations ci-dessus et fixé à 2 448 € la moyenne des trois derniers mois de salaire,
5°) dit et jugé que cette inégalité de traitement ne constitue pas une discrimination au sens de l'article L 122-45 du code du travail,
6°) débouté [Z] [A] de ses demandes liées à une discrimination,
7°) déclaré recevables les demandes présentées par le syndicat SCERAO CFDT,
et s'est déclaré en partage de voix pour le surplus ;
l'appel principal partiel interjeté le 8 janvier 2009 par l'Institut français du pétrole et l'appel incident total interjeté le 13 janvier 2009 par [Z] [A] et par le syndicat SCERAO CFDT du jugement rendu le 16 décembre 2008 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de LYON (section activité diverses) qui a :
1°) débouté [Z] [A] de sa demande en paiement du lundi 5 juin 2006 de Pentecôte,
2°) condamné l'Institut français du pétrole à payer à [Z] [A] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
3°) condamné l'Institut français du pétrole à payer au syndicat SCERAO CFDT :
- la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'atteinte aux intérêts de la profession,
- la somme de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
4°) rejeté les autres demandes ;
Joignant les appels en raison de leur connexité,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 décembre 2009 par l'Institut français du pétrole qui demande à la Cour de :
- dire et juger que l'évolution de coefficient et de rémunération de [Z] [A] n'a été ni discriminatoire ni inégalitaire par rapport à ses collègues,
- dire et juger que la retenue sur salaire opérée par l'Institut français du pétrole du fait de l'absence de [Z] [A] le lundi de Pentecôte ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée,
- en conséquence, infirmer les jugements querellés du Conseil de prud'hommes de Lyon des 5 septembre et 16 décembre 2008,
- débouter [Z] [A] et le syndicat SCERAO CFDT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'Institut français du pétrole,
- recevoir l'Institut français du pétrole en sa demande reconventionnelle et condamner les intimés à lui verser chacun la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [Z] [A] à rembourser la somme de 8 658, 17 € perçue au titre de l'exécution provisoire de plein droit ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par [Z] [A] et par le syndicat SCERAO CFDT qui demandent à la Cour de :
I - Sur la discrimination en raison de l'état de santé et l'inégalité de traitement :
1°) réformant le jugement entrepris, dire et juger que :
- [Z] [A] établit un ensemble de faits précis et objectifs qui démontrent une différence de traitement par rapport aux autres techniciens,
- cette disparité n'a d'autre justification que l'état de santé de [Z] [A],
- [Z] [A] est victime d'une discrimination en raison de son état de santé, ou à tout le moins qu'il doit être positionné au coefficient 270 au regard des tâches effectuées,
2°) condamner l'Institut français du pétrole à positionner [Z] [A] au coefficient 270 avec effet rétroactif au 1er janvier 2002,
3°) condamner l'Institut français du pétrole à payer à [Z] [A] en deniers ou quittances les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour le coefficient 270 (avril 2002 à décembre 2006)15 419, 00 €
- congés payés afférents1 541, 90 €
- rappel de prime d'ancienneté pour la même période1 960, 20 €
- congés payés afférents196, 02 €
- rappel de salaire pour le coefficient 270 (janvier à juillet 2007)1 589, 00 €
- congés payés afférents158, 90 €
- rappel de prime d'ancienneté pour la même période116, 30 €
- congés payés afférents11, 63 €
- dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi4 000, 00 €
- dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi10 000, 00 €
A titre subsidiaire :
1°) confirmer le jugement entrepris,
2°) condamner l'Institut français du pétrole à positionner [Z] [A] au coefficient 250 avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 et 270 à compter de janvier 2007,
3°) condamner l'Institut français du pétrole à payer à [Z] [A] en deniers ou quittances les sommes suivantes :
- rappel de salaire d'avril 2002 à décembre 20068 427, 00 €
- congés payés afférents842, 00 €
- rappel de prime d'ancienneté pour la même période1 315, 60 €
- congés payés afférents131, 56 €
les autres demandes restant inchangées,
II - Sur la retenue sur salaire pour absence le jour de la journée de solidarité et la suppression d'une journée de réduction du temps de travail :
1°) réformant le jugement entrepris, dire et juger que :
- la retenue sur salaire effectuée pour l'absence du lundi 5 juin 2006 est injustifiée,
- la retenue sur salaire d'une journée non rémunérée est une sanction pécuniaire interdite,
2°) condamner l'Institut français du pétrole à payer à [Z] [A] la somme de 109, 71 € à titre de paiement du lundi 5 juin 2006, lundi de Pentecôte, et celle de 10, 97 € au titre des congés payés afférents,
3°) dire et juger que l'Institut français du pétrole ne pouvait pour l'année 2007 intégrer le lundi de Pentecôte dans les jours réduction du temps de travail dus aux salariés,
4°) condamner l'Institut français du pétrole à créditer le compte réduction du temps de travail de [Z] [A] d'une journée correspondant au lundi de Pentecôte 2007 à tort prélevé par l'employeur ;
III - Sur l'intervention du syndicat :
- confirmer la recevabilité de l'intervention du syndicat SCERAO CFDT,
- dire et juger son intervention justifiée et bien fondée,
- condamner l'Institut français du pétrole à payer au syndicat SCERAO CFDT la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée aux intérêts de la profession ;
IV - Condamner l'Institut français du pétrole à verser à [Z] [A] et au syndicat SECRAO CFDT la somme de 2 000 € à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
V - Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du dépôt de la demande ;
I - Les demandes fondées sur une discrimination, une inégalité de traitement ou sur la violation d'une disposition conventionnelle :
Sur l'application de l'article 417 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 :
Attendu que selon l'article 417 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, après quatre mois de remplacement dans un emploi d'ouvrier ou d'employé, ou après six mois de remplacement dans un emploi d'agent de maîtrise ou assimilé, l'ouvrier ou employé sera promu à la classification de l'emploi du remplacé, sauf dans le cas ou le retour de ce dernier est prévu ;
Qu'en l'espèce, l'Institut français du pétrole soutient que ces dispositions ne s'appliquent qu'à la catégorie des ouvriers et employés, et non à celle des techniciens ; qu'il résulte cependant de la classification des emplois de l'industrie du pétrole, attachée à la convention collective susvisée, que les techniciens ne constituent qu'une sous-catégorie et sont rattachés à la catégorie à laquelle correspond leur coefficient ; que [Z] [A] appartenait en 2000 à la catégorie des agents de maîtrise, visée par l'article 417 de la convention collective ; que le moyen de l'appelant est mal fondé ;
Que [Z] [A] fait valoir qu'ayant été formé pour remplacer [G] [D] épouse [U], technicienne essai-contrôle-recherches au coefficient 270, il a remplacé effectivement celle-ci du 31 décembre 1999 jusqu'en juin 2003 sans être promu au coefficient 270 en avril 2000, conformément à l'article 417 de la convention collective applicable ; qu'il ressort de l'entretien d'évaluation de [G] [D], qui se nommait alors [C], que celle-ci était responsable en 1998 du secteur couplage CG/SM, responsable du détecteur spécifique azote et responsable HP 1000 ; qu'il lui avait été assigné comme objectif à atteindre pour l'année à venir d'assurer la formation de [Z] [A] sur le CG/SM et celle de [V] [W] sur l'azote ; que le compte rendu d'entretien d'évaluation de ce dernier pour 2000 porte mention comme principale mission dans le poste occupé de la responsabilité du secteur des détecteurs spécifiques soufre/azote ; qu'au départ de [G] [D], les fonctions de cette salariée ont donc été réparties entre [Z] [A] et [V] [W] ; que l'attestation du 18 décembre 2007, dans laquelle [G] [D] certifie qu'elle n'intervenait que très occasionnellement dans le secteur des détections spécifiques est contredite par ses comptes rendus successifs d'évaluation qui plaçaient la responsabilité des détecteurs spécifiques au premier rang dans l'ordre d'importance de ses missions permanentes en 1997 et au deuxième rang en 1998 ;
Qu'en conséquence, [Z] [A], qui n'a assuré qu'un remplacement partiel de [G] [C] devenue [D], ne pouvait prétendre au coefficient 270 en application de l'article 417 de la convention collective ;
Sur l'application de l'article 5 de l'accord du 5 mars 1993 portant classification des emplois :
Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'accord de classification des emplois de l'industrie du pétrole, tout salarié dont la classification n'a pas évolué depuis cinq ans verra sa situation examinée dans l'entreprise, cet examen pouvant être demandé au bout de trois ans lorsque le salarié est classé dans un échelon A ;
Qu'il ressort, en l'espèce, des comptes rendus d'entretien d'évaluation de [G] [C], [V] [W], [B] [S] et [Z] [A] qu'à l'occasion de tels entretiens, est examinée la situation du salarié en vue d'un éventuel changement de classification ; qu'en effet, ces quatre salariés ont mis à profit leur évaluation annuelle pour demander un changement de coefficient :
[G] [C] le 23 février 1998, sans indiquer le coefficient souhaité,
[V] [W] le 19 février 1999 (coefficient 250),
[B] [S] les 26 mars 2004, 11 février 2005 et 3 mars 2006 (coefficient 270),
[Z] [A] les 9 février 2003 et 31 mars 2004 ;
Que l'article 5 susvisé ne met cependant à la charge de l'employeur aucun obligation de faire évoluer tous les cinq ans la position des salariés dans la classification conventionnelle ;
Qu'en conséquence, le moyen est mal fondé ;
Sur la discrimination en raison de l'état de santé et l'inégalité de traitement :
Attendu qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail, que sauf les différences de traitement autorisées par le second de ces textes, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, en raison de son état de santé ;
Attendu, ensuite, que selon l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ;
Qu'en l'espèce, pour établir l'inégalité de traitement dont il dit avoir souffert en raison de son état de santé, [Z] [A] compare son évolution de carrière à celle de ses collègues [V] [W] et [B] [S], également techniciens ; qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles il a choisi de se comparer à ces deux salariés en particulier, sinon en indiquant que [B] [S] a été engagé comme lui en août 1995 ; que l'importance de cet élément de fait est relative dès lors que [Z] [A] ne communique pas son contrat à durée déterminée initial et que son coefficient d'embauche n'est pas vérifiable ; qu'il ne verse aux débats aucune pièce concernant l'évolution de carrière de ses deux collègues, telles que contrat de travail, bulletins de salaire, notification de changement de coefficient ou d'augmentation individuelle, etc ; que les graphique et les courbes statistiques réalisés par le salarié (pièces n°14 à 17), qui ne sont étayées par aucun élément, n'ont pas pour effet de transformer ses allégations en preuves ; que le demandeur n'établit donc aucun fait permettant une comparaison susceptible de révéler une inégalité de traitement ; que l'examen des comptes rendus annuels d'évaluation révèle que [Z] [A] n'a jamais contesté en leur temps les appréciations mesurées portées sur son compte par ses supérieurs hiérarchiques ; que les réorganisations de 2002 et 2003 ont conduit à confier au salarié une part plus importante de travaux analytiques, ressentis par lui comme routiniers, alors que ses centres d'intérêt étaient tournés vers les travaux de recherche et développement ; qu'en 2004, sa prestation de travail a été considérée comme décevante, et le moindre engagement du salarié ressort des commentaires dont il a fait suivre l'appréciation de son supérieur ; que [Z] [A] caressait en effet l'espoir d'une réorientation professionnelle ou d'une mobilité, qu'il a réalisée par la suite ; que ce contexte de moindre motivation éclaire l'absence d'augmentation individuelle de salaire en 2004 et 2005 ; que contrairement à ce que soutient [Z] [A], le guide de l'entretien d'appréciation a été observé et les appréciations portées sur son compte ne sont pas purement subjectives ; que seule une lecture hâtive du compte tendu d'entretien d'évaluation de 2004 peut laisser penser que l'observation 'le niveau de confiance mutuelle n'est pas encore satisfaisant' fait référence aux relations du salarié avec ses supérieurs , que cette remarque concerne l'atteinte de l'un des objectifs de l'année écoulée : 'améliorer son efficacité et ses relations techniques avec [K] [Y]' ; qu'il avait en effet été mentionné sur le compte rendu de 2003 que [Z] [A] renforcerait son efficacité et dégagerait du temps pour la recherche et le développement s'il améliorait ses relations techniques avec cette collègue ; qu'il ressort des pièces et des débats que le demandeur n'a subi aucune inégalité de traitement en matière de rémunération ; qu'en conséquence, il n'a pu être victime d'une discrimination liée à son état de santé ;
Attendu, enfin, que [Z] [A] soutient que son poste de travail entrait dans la définition des fonctions du coefficient 270 (technicien E.C.R. 2ème degré échelon B), ainsi rédigée :
En plus des tâches dévolues au technicien E.C.R. 1er degré, possède dans sa spécialité des connaissances et une expérience plus étendues lui permettant d'élaborer, d'utiliser des techniques nouvelles en débordant le cas échéant de sa spécialité. Est capable de consulter et d'exploiter les moyens documentaires existants. Prend les contacts nécessaires à l'extérieur de l'entreprise.
Que le technicien E.C.R. 1er degré échelon B (coefficient 230) :
Exerce des fonctions à caractère technique ou scientifique. A des connaissances théoriques et/ou une pratique étendue dans sa spécialité qui lui permettent de mener à bien, selon des directives générales et sans supervision permanente, des travaux qui comportent une part importante d'initiative et de responsabilités.
Lorsqu'il procède à des essais, il est en mesure d'en interpréter les résultats. Il sait utiliser la documentation scientifique courante.
Que [Z] [A] fait valoir que la technique GC/MS est une technique nouvelle de recherche et développement qui contribue à l'amélioration des procédés et dont la maîtrise justifie l'octroi du coefficient 270 ; qu'en réalité, le couplage de la chromatographie en phase gazeuse à la spectrométrie de masse (GC-MS), première association réussie d'une méthode chromatographique à la spectrométrie de masse, a été mis au point dès la fin des années 1950 (1957) ; qu'il est régulièrement commercialisé depuis 1966 et totalement maîtrisé depuis 1980 ; que loin d'être une technique nouvelle, il s'agit d'une technique devenue routinière ; que si [Z] [A] a été désigné en qualité d'inventeur dans une demande de brevet européen en date du 3 septembre 2003, il s'agit de l'invention collective de quatre personnes ([I] [E], [L] [J], [P] [F] et [Z] [A]) ; que la part propre de chacun dans la découverte d'un procédé de valorisation d'une charge d'hydrocarbures et de diminution de la tension de vapeur de ladite charge ne peut être évaluée ; que si cette découverte ouvrait droit en faveur de [Z] [A] au versement d'une prime spécifique, qui lui a effectivement été payée, elle n'ouvrait en elle-même aucun droit à une classification déterminée ; que les fonctions réellement exercées par le salarié correspondaient à celles définies au regard du coefficient 230 ;
Qu'en conséquence, [Z] [A] sera débouté de ses demandes de positionnement rétroactif au coefficient 270, de rappel de salaire, de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts ; qu'en l'absence de discrimination ou d'inégalité de traitement, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts collectifs de la profession ; que le syndicat SCERAI CFDT doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
II - Les demandes relatives aux journées de solidarité 2006 et 2007 :
Attendu que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, alors codifiée sous les articles L 212-16 et L 212-17 du code du travail, a institué une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; que pour les salariés, cette journée a pris la forme d'une journée de travail non rémunérée, dont la date devait être déterminée par une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ;
Attendu que le 11 janvier 2006, l'Institut français du pétrole a conclu avec le syndicat CFE-CGC un accord collectif pour la journée de solidarité, qui a pris la forme d'un avenant à l'accord sur la réduction du temps de travail du 4 novembre 1998 ; qu'en raison de l'usage par les syndicats majoritaires de leur droit d'opposition, l'avenant n'a pu entrer en vigueur ; que la journée de solidarité a donc été le lundi de Pentecôte (lundi 5 juin 2006) ainsi que l'avait prévu la loi du 30 juin 2004 à défaut de convention ou d'accord collectif ; que plusieurs salariés, dont [Z] [A], pourtant dûment informés de ce que le 5 juin 2006 serait travaillé, ont été absents au jour fixé pour la journée de solidarité ; que l'Institut français du pétrole a opéré une retenue correspondant à ce jour d'absence comme il l'avait annoncé à l'ensemble des salariés dans un courriel du 1er juin 2006 ; que la journée de solidarité est restée fixée en 2007 au lundi de Pentecôte ; qu'elle a cependant été incluse dans les périodes de fermeture annuelle de l'établissement, correspondant aux jours ouvrés de réduction du temps de travail dont les dates sont fixées chaque année par l'employeur, après avis des représentants du personnel, conformément à l'accord sur la réduction du temps de travail ;
Sur la compatibilité de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 avec les engagements internationaux de la France :
Attendu que [Z] [A] et le syndicat SCERAO CFDT reprennent leurs écritures de première instance sans articuler aucun moyen pertinent contre le jugement entrepris dont la Cour adopte les motifs sur ce point ;
Sur la retenue effectuée sur le salaire de [Z] [A] en raison de son absence le lundi de Pentecôte 2006 :
Attendu que selon l'article L 212-16 du code du travail, alors applicable, la journée de solidarité prend, pour les salariés, la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré ; que le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n°78'49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;
Attendu qu'aux termes de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à ladite loi, à compter du 1er janvier 1978, le chômage des jours fériés ne pourra être, pour les ouvriers visés à l'article 1er totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, la cause d'une réduction de la rémunération, sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; qu'il en résulte qu'avant l'institution de la journée de solidarité, époque où le lundi de Pentecôte était chômé au sein de l'Institut français du pétrole, [Z] [A] ne subissait aucune réduction de rémunération du fait de son absence de prestation de travail le jour férié considéré ; que les dispositions de l'article
L 212-16 du code du travail ne doivent donc pas être entendues en leur sens littéral, qui conduirait à cette situation paradoxale que le salarié travaillant le lundi de Pentecôte ne serait plus rémunéré, alors qu'il l'était lorsque ce jour férié était chômé ; que les travaux préparatoires de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 ne laissent pas de doute sur l'intention qu'a eue le législateur de prohiber le versement d'une rémunération supplémentaire, s'ajoutant à celle résultant de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation, en contrepartie de la prestation de travail effectuée, dans la limite de sept heures, au cours de la journée de solidarité ; que cette règle s'appliquant quelle que soit la forme de cette rémunération et sa source juridique, conventionnelle ou contractuelle, aucun salarié ne pouvait prétendre au paiement par l'Institut français du pétrole de la majoration dite d'incommodité, prévue par l'article 415 de la convention collective nationale des industries du pétrole, et donc subordonner sa présence à son poste de travail le 5 juin 2006 au versement de cette majoration ; qu'en outre, l'absence injustifiée et, par conséquent, illicite de [Z] [A] pouvait donner lieu à une retenue de salaire qui, loin de constituer une sanction pécuniaire prohibée, ne constituait qu'une application de la règle générale selon laquelle, lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation inhérente à son contrat de travail, qu'il est en mesure d'effectuer, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire ; que la solution contraire conduirait, sans justification, à rompre l'égalité entre les salariés présents et les absents, et à faire supporter par le seul Institut français du pétrole l'effort de solidarité voulu par le législateur ; qu'en effet, l'absence de [Z] [A] ne dispensait nullement l'employeur de s'acquitter de la contribution prévue au 1° de l'article 11 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté [Z] [A] de sa demande de rappel de salaire pour le lundi 5 juin 2006 ;
Sur la journée de solidarité 2007 :
Attendu qu'en l'absence de convention ou d'accord collectif, les dispositions de l'article L 212-16 du code du travail, selon lesquelles la journée de solidarité était en 2007 le lundi de Pentecôte, s'imposaient à l'Institut français du pétrole comme à ses salariés ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, la journée de solidarité n'a pas été fixée au lundi 28 mai 2007, cette thèse étant inconciliable avec la fermeture de l'Institut ; que l'imputation de cette journée non ouvrée sur le contingent des jours de réduction du temps de travail des salariés a nécessairement conduit à reporter le temps de travail supplémentaire imposé au nom de la solidarité sur un autre jour de l'année ; qu'en somme, l'Institut français du pétrole a retenu une solution qui, selon l'alinéa 2 de l'article L 212-16, ne pouvait être adoptée que par convention ou accord collectif ; que [Z] [A] est cependant sans droit au rétablissement du jour de réduction du temps de travail qui lui a ainsi été retiré ; qu'en effet, créditer à nouveau le salarié de la journée de réduction du temps de travail fixée par l'employeur au lundi de Pentecôte 2007 conduit à supprimer la journée de solidarité pour l'année considérée ; que [Z] [A] aurait seulement pu prétendre à des dommages-intérêts si la décision de l'Institut français du pétrole lui avait porté préjudice ; qu'en revanche, en méconnaissant le champ de la négociation collective et en prenant unilatéralement une mesure qui ne pouvait résulter que d'une convention ou d'un accord collectif, l'Institut français du pétrole a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, dont le syndicat SCERAO CFDT assure la représentation devant la Cour ; qu'il sera donc condamné à payer à ce syndicat une somme de 400 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire :
Attendu que l'Institut français du pétrole demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Attendu, cependant, que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'Institut français du pétrole ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Joint les procédures RG n°08/06857 et n°09/00176 sous le n°08/06857,
Reçoit les appels réguliers en la forme,
Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2008 par le Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit que [Z] [A] n'avait pas subi de discrimination,
Infirme le jugement du 5 septembre 2008 dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que [Z] [A] n'a fait l'objet d'aucune inégalité de traitement en matière de coefficient et de rémunération,
Déboute [Z] [A] de ses demandes d'attribution rétroactive de coefficient, de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, de dommages-intérêts,
Déclare irrecevable l'intervention du syndicat SCERAO CFDT,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2008 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté [Z] [A] de sa demande en paiement du lundi 5 juin 2006 de Pentecôte,
Infirme le jugement du 16 décembre 2008 en ce qu'il a condamné l'Institut français du pétrole à payer :
- la somme de 1 000 € au syndicat SCERAO CFDT à titre de dommages-intérêts au titre de l'atteinte aux intérêts de la profession,
- la somme de 1 500 € à [Z] [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la somme de 750 € au syndicat SCERAO CFDT en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Dit qu'en fixant unilatéralement en 2007 une modalité d'accomplissement de la journée de solidarité qui ne pouvait résulter que d'une convention ou d'un accord collectif, l'Institut français du pétrole a méconnu les dispositions de l'article L 212-16 du code du travail, alors applicable,
En conséquence, condamne l'Institut français du pétrole à payer au syndicat SCERAO CFDT la somme de quatre cents euros (400 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Déboute [Z] [A] de sa demande tendant à voir créditer son compte réduction du temps de travail de [Z] [A] d'une journée correspondant au lundi de Pentecôte 2007 à tort prélevé par l'employeur,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Z] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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