Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/10222 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4EK
N° de MINUTE : 24/00088
Madame [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN
DEMANDEUR
C/
S.A.S. VAREDIS
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillante
COMPAGNIE AIG EUROPE
siège social : [Adresse 3]
[Localité 11]
principal établissement en France : [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A002
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire rendu avant dire droit au fond, en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, Mme [J] [K] a fait assigner la société Varedis et la compagnie AIG Europe SA devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la réparation d'un préjudice matériel et d'un préjudice de jouissance à la suite de l'accident de la circulation du 27 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2023, Mme [J] [K] demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer les sommes de 19.550,22 euros en réparation de son préjudice matériel, 102.800 euros en réparation de son préjudice de jouissance entre le 27 mars 2022 et le 23 août 2023, 244,80 euros en remboursement des frais d'expertise du 7 juin 2022, 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la compagnie AIG Europe SA demande au tribunal de débouter Mme [K] de ses demandes au titre de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance et de liquider son préjudice à la somme de 244,80 euros au titre des frais d'expertise amiable. Subsidiairement, elle demande au tribunal de fixer le préjudice de Mme [K] à la somme de 5.140 euros. En tout état de cause, elle demande que la somme allouée à Mme [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'excède pas 1.000 euros et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
La société Varedis, valablement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2024.
Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 27 février 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, Mme [K] sollicite à titre principal la réparation de son véhicule, dont elle chiffre le coût à la somme de 19.550,22 euros en produisant un simple procès-verbal d'expertise privée.
Si le rapport d'expertise privée régulièrement produit aux débats est bien opposable à la partie adverse dès lors qu'il a été soumis à la discussion contradictoire des parties, le juge ne peut se fonder sur cette seule pièce pour motiver sa décision.
Bien que ce point ait été expressément soulevé par la partie adverse dans ses dernières écritures, Mme [K] ne verse aux débats aucune autre pièce de nature à étayer les conclusions de l'expertise privée réalisée et de chiffrer son préjudice.
Une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, apparaît dès lors nécessaire et sera ordonnée dans les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2023 et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens dans l’attente du déroulé des opérations d’expertise.
L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du mardi 23 avril 2024 à 11 h aux fins de vérification du versement de la consignation.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit au fond, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise judiciaire du véhicule Maserati Granturismo immatriculé [Immatriculation 13] appartenant à Mme [J] [K] ;
Commet pour y procéder : M. [I] [M]
Expert près la cour d'appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
-Procéder à l’examen du véhicule Maserati Granturismo immatriculé [Immatriculation 13] appartenant à Mme [J] [K] et accidenté le 27 mars 2022 ;
-Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tous sachants ;
-Dresser, dans la mesure du possible, l’historique d’entretien du véhicule ;
-Chiffrer le coût des réparations du véhicule exclusivement en lien avec l'accident survenu le 27 mars 2022 ;
-Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance du véhicule ;
Dit que l’expert ainsi nommé fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert commis devra déposer son rapport définitif en un exemplaire au greffe civil du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le délai de six mois à compter du jour de sa saisine ;
Rappelle que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert judiciaire d’adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Dit que la consignation, d’un montant de 3.000 euros, devra être versée par Mme [J] [K] à la régie du tribunal judiciaire dans le délai d’un mois suite au prononcé de la présente décision ;
Rappelle qu’en application de l’article 271 du Code de procédure civile, faute par la partie qui en a la charge de verser la consignation ci-dessus fixée dans le délai imparti, la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la somme prévue au titre de la consignation ;
Dit que le magistrat de la chambre 7 section 3 du tribunal judiciaire de Bobigny sera chargé du contrôle de cette mesure;
Révoque l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2023 ;
Sursoit à statuer sur les droits et autres demandes des parties et les dépens dans l’attente des conclusions de l’expertise à intervenir ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 23 avril 2024 à 11 h aux fins de vérification du versement de la consignation.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT
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