Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08495 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR3N
[C] [P]
C/
CAF DES BOUCHES DU RHONE
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Martine MANELLI
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2653.
APPELANT
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008827 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
comparant en personne, assisté de Me Martine MANELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 2 avril 2021, M. [P] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
Par décision du 20 mai 2021, sa demande a été rejetée.
Il a formé une recours préalable amiable le 11 juin 2021 devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, qui a également été rejeté par décision du 16 septembre 2021.
Par courrier expédié le 25 octobre 2021, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 1er juin 2022, le tribunal a, après consultation le 27 avril 2022 du docteur [N], expert désigné par la juridiction :
- dit que M. [P] présentait à la date du 2 avril 2021, un taux d'incapacité inférieur à 50% et ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
- confirmé la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 16 septembre 2021,
- débouté M. [P] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés,
- condamné M. [P] aux dépens de l'instance à l'exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction et qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Par courrier recommandé expédié le 11 juin 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 21 septembre 2023, l'appelant reprend les conclusions communiquées à la cour par RPVA du 3 avril 2023 et demande à la cour d'infirmer le jugement et de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande du 2 avril 2021.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il souffre de pathologies invalidantes du fait d'un traumatisme grave du pied gauche qui a entrainé des antécédents chirurgicaux lourds et anciens, une hypertenion artérielle, une dyslipidémie et un surpoids. Il explique que son état de santé ne cesse de se détériorer et qu'il présente des douleurs et gêne qui le handicapent depuis 2010, de sorte que son taux d'incapacité est compris entre 50% et un taux inférieur à 80% et que dès lors qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il doit pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, pourtant régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés respectivement les 26 et 23 décembre 2022, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'
En l'espèce, il ressort du rapport du docteur [N] consulté par les premiers juges le 27 avril 2022, étant précisé dans le jugement, que l'expert s'est prononcé sur l'état de santé du patient au jour de la demande d'allocation du 2 avril 2021, qu'il a pris en compte :
- l'âge (56 ans) et la situation professionnelle du requérant (ouvrier charpentier de 18 à 23 ans),
- un accident de la voie publique en 1989 avec traumatisme crânien et entorse de la cheville gauche ayant nécessité une opération en 1990, une nouvelle intervention en 1992, la pose d'une prothèse totale en 2005, de nouvelles interventions en 2006, 2008 et 2010, et une ankylose totale de la tibio talienne,
- séances de rééducation 2 à 3 fois par semaine
- traitement antalgique,
- marche sans canne possible avec claudication / boiterie et pied en rotation externe à 60°
- accroupissement limité
- ankylose tibio talienne et raideur du médio-pied,
pour conclure à un déficit modéré, inférieur à 50%, sans incidence sur l'autonomie, les activités sociales et professionnelles, au regard du barème.
Les conclusions de l'expert consulté confortent donc la position de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées ayant également conclu que le requérant présentait au jour de sa demande, le 2 avril 2021, un taux d'incapacité inférieur à 50%.
L'appelant produit des documents médicaux faisant état du traumatisme du pied gauche déjà pris en compte par l'expert, dont un certificat médical du docteur [Y], chirurgien orthopédique et traumatologie du 13 mars 2017 indiquant qu'à un an de la dernière intervention, il peut considérer que le patient est consolidé de sorte qu'il ne fait état d'aucune évolution depuis cette date.
En outre, l'appelant produit un certificat médical du docteur [O], cardiologue, en date du 12 juillet 2018, dans lequel il fait état d'une cardiopathie hypertrophique pour laquelle le médecin prévoit une échocardiographie transthoraciques et une coronarographie. Mais il n'est justifié d'aucun résultat permettant d'établir une déficience non prise en compte par l'expert et qui soit susceptible d'avoir une incidence sur les activités sociales et professionnelles du requérant.
Le seul certificat médical indiquant que l'état de santé du requérant 'n'est pas compatible avec des activités physiques ainsi que des activités sportives', date du 7 février 2013. De même, la constatation par le docteur [W], médecin généraliste, de la nécessité du port de chaussures orthopédiques et l'amendement progressif des symptômes qui justifient que le périmètre de marche du patient soit limité à 50 mètres, date du 20 février 2013. Il s'en suit que l'incidence de l'état de santé du requérant sur sa vie quotidienne ainsi décrite, étant antérieure de quatre ans à la date de consolidation de son état de santé, et de plus de huit ans à la demande d'allocation aux adultes handicapés, ne saurait être prise en compte.
Les conclusions de l'expert désigné en première instance ne sont donc pas sérieusement contredites.
En conséquence, le jugement qui a dit que le requérant présentait à la date du 2 avril 2021 une incapacité inférieure à 50% ne lui ouvrant pas droit à l' allocation aux adultes handicapés et a débouté celui-ci, sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné aux éventuels dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [P] au paiement des éventuels dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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