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Cour de cassation, 05 juin 1990. 87-45.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.295

Date de décision :

5 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., gérant du restaurant camping, caravaning "Le Gatinié", sis aux Aires, Bedarieux (Hérault), et demeurant actuellement au manoir de Gravezon à Lunas (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Bedarieux (section commerce), au profit de M. Georges Y..., demeurant à Bedarieux, Les Aires (Hérault), le camping Le Gatinié, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bedarieux, 2 octobre 1987), que M. Y... a été embauché en juillet 1986 par M. X... en qualité de chef cuisinier d'un restaurant de camping-caravaning, lequel a été fermé par décision administrative le 26 juin 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de son salarié lui était imputable et de l'avoir en conséquence condamné à payer à ce dernier des indemnités de congés payés et de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait à la fois constater qu'il n'y avait pas eu de licenciement et que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que l'abandon de son poste de travail par son employé suite à l'arrêté de fermeture du camping devait s'analyser comme une démission irrégulière et abusive ; Mais attendu que, sans se contredire et répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont constaté que l'employeur avait licencié le salarié sans observer la procédure de licenciement ; Qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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