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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 18 décembre 2023. 23LY01959

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01959

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 26 janvier 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2300563 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de recours à un interprète lors de sa notification ; - il est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il ne l'a pas signé lors de sa notification ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle procède d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est infondée ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est manifestement illégale, dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1986, déclare être entré en France en 2011. Par arrêté du 21 juin 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 2 juillet 2020, le préfet de police de Paris a refusé de l'admettre au séjour et a pris à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement. À la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières d'Annemasse le 26 janvier 2023, par arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant deux ans. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. La requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé exact des moyens déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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