Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
IK
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 3 novembre 2016
Irrecevabilité de la requête en récusation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1715 N
Requête n° P 16-01.640
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 12 octobre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Rennes par :
1°/ la société X...,
2°/ M. Y...,
tendant à la récusation d'un magistrat de ladite cour d'appel et au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance les concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Rennes, reçue à la Cour de cassation le 27 octobre 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Rennes de la requête datée du 12 octobre 2016 de la SCI X... et M. Y..., tendant à la récusation de M. Z..., magistrat, et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre cour d'appel, de l'affaire (RG n° 12/00056) les opposant au syndicat des copropriétaires A... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Rennes ;
Attendu que la demande de récusation comme la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être formée par acte remis au secrétariat de la juridiction ou par une déclaration consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ;
Attendu que la requête a été adressée, par lettre recommandée avec avis de réception au premier président de la cour d'appel de Rennes ;
D'où il suit que cette requête n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du trois novembre deux mille seize.
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