Tribunal Administratif de Montreuil, 04 avril 2024. 2404418
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2404418
Date de décision :
4 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une
cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de l'arrêté attaqué que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté, à " l'HUDA, 8/10 avenue Marcel Cachin - Alès (30100) ". Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
N°2404418002/
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