Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 27 Décembre 2023
N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMJ3
Appelant
M. [G] [N]
né le 28 Août 1964 à ISRAEL ([Localité 3])
C/ Mme [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant, assisté de Maître Laure François, avocat au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
Centre Hospitalier Spécialisé [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
PREFECTURE DE LA SAVOIE
Bureau du Cabinet
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
Partie jointe
Mme le PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY
- Cour d'appel de Chambéry - Place du Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX
dossier communiqué le 22 décembre 2023 et réquisitions écrites du 26 décembre 2023
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 27 décembre 2023 devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Laurence Violet, greffière.
L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 27 décembre 2023 dans l'après-midi.
M. [G] [N] a été admis au sein du centre hospitalier spécialisé [8] en soins psychiatriques sans son consentement sur arrêté du préfet de la Savoie en date du 19 octobre 2023.
Le certificat médical d'admission du docteur [U] du 19 octobre 2023 relevait que le patient présentait un délire de persécution, avec logorrhée, qu'il contestait l'adaptation de son traitement, que suite à l'annonce d'une possible levée de son hospitalisation sous contrainte, son état psychique avait évolué avec profération de menaces à l'encontre des soignants et désignation nominative de plusieurs médecins. Le risque majeur de passage à l'acte hétéroagressif était relevé.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [G] [N], avec effet différé de 24 heures afin de permettre l'établissement d'un programme de soins.
Le 27 octobre 2023, un collège médical composé des docteurs [J], [V], [B], [W] et [H] a émis un certificat de proposition de transformation de l'hospitalisation complète en programme de soins ambulatoires et à temps partiel comportant les modalités suivantes :
- existence d'un traitement médicamenteux,
- soins ambulatoires : rendez-vous médical hebdomadaire, prochain rendez-vous le lundi 30 octobre 2023 à 16h au Chs [8].
Ce certificat mentionnait par ailleurs que l'évaluation clinique des derniers jours relatait la persistance d'une symptomatologie paranoïaque envahissante avec persécuteur désigné générant une dangerosité psychiatrique potentielle; qu'une demande d'UMD avait été faite; que la mesure de soins en hopsitalisation complète renforçait probablement son vécu persécutoire; que les médecins exprimaient leur vive inquiétude concernant la sortie de ce patient.
Par arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Savoie a décidé d'une prise en charge sur la base du programme de soins.
Un nouveau programme de soins a été établi le 10 novembre 2023 par le docteur [B], prévoyant :
- rendez-vous médical hebdomadaire, prochain rendez-vous avce le docteur [S] le vendredi 10 novembre 2023 à 11h au [7],
- traitement médicamenteux: prochaine injection retard prévue pour le 10 novembre 2023.
Le certificat mensuel du docteur [V] du 17 novembre 2023 rappelle le parcours de M. [N] : hospitalisation au CHS dans les suites d'un séjour en UMD décidé au décours d'une décision d'irresponsabilité pénale en lien avec un passage à l'acte particulièrement violent sur la personne d'un pédiatre, qui s'inscrivait dans une conviction interprétative de persécution à son encontre. Alors que sa stabilisation psychique lui pemettait de construire un projet de résinsertion sociale initialement dans de bonnes conditions, une évaluation médicale collégiale a retenu, en septembre 2023 et après que la cour d'appel de Chamébry ait alerté que le patient disqualifiait oralement avec une grande virulence la psychiatre référente de sa prise en charge, que le risque d'un noiveau passage à l'acte s'inscrivant dans cette disqualification médicale de plus en plus vuirulente était important et nécessitait le retour à une hsopitalisation complète. Suite à cette décision , le patient s'est installé dans une position de quérulence importante à l'égard des décisions médicales, refusait les ajustements de traitement nécessaires avec un discours hermétique sans remise en question possible.
M. [N] réside depuis le 14 novembre 2023 à [Localité 6] chez sa compagne, des contacts sont en cours avec le CHS de [Localité 9] pour un relais de sa prise en charge.
Par arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de la Savoie a maintenu la mesure de soins psychiatriques au CHS [8] sous la forme d'un programme de soins pour une durée de trois mois à compter du 19 novembre 2023, soit jusqu'au 19 février 2024 inclus.
Par requête du 13 décembre 2023, M. [G] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement dans le cadre du programme de soins.
L'avis mensuel du 15 décembre 2023 du docteur [B] mentionne que M. [N] a contacté une maison médicale proche de son domicile qui a accepté d'assurer un suivi; qu'il semble s'être adapté à son nouveau projet de vie qui, en lui ouvrant des perspectives, favorise une amélioration clinique; que lors de la visioconsultation du 7 décembre, alors que le patient devait recevoir son injection mensuelle, l'échange a été de qualité; que le patient n'a pas contesté le traitement et a indiqué espérer pouvoir bénéficier d'une prise en charge spécialisée proche de son domicile, ce qui demeure, selon le médecin, toujours indispensable à son bien-être.
Le certificat de situation du 19 décembre 2023 rédigé par le docteur [B] reprend les mêmes metions que le certificat médical du 17 novembre 2023 et que l'avis mensuel du 15 décembre 2023.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête et a ordonné la poursuite du programme de soins établi le 27 octobre 2023.
Par courrier motivé posté le 22 décembre 2023, M. [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [G] [N] a comparu à l'audience du 27 décembre 2023. Celui-ci indique qu'il n'est pas d'accord avec toute cette procédure depuis 2016, qu'il a prouvé par son comportement qu'il n'avait aucune maladie mentale, que ce n'est pas parce qu'il a frappé quelqu'un qui l'a humilié qu'il est malade mentale. Il reconnaît qu'il n'aurait pas dû faire ça, indique qu'il a agi sur l'émotion et a commis un acte déplorable. Il explique qu'avant le placement abusif de sa fille il n'avait pas de problème; qu'il est une personne cohérente et très bien structurée mentalement. Il estime qu'un expert psychiatre a fait une erreur et que depuis 'ça' continue là-dessus, qu'un expert a dit des choses correctes en la personne du Dr [A]. Il soutient que les autres médecins disent des choses fausses, par exemple le fait que sa fille ait été placée depuis 2017 suite au décès de sa mère, alors qu'elle est placée depuis 2012. Il estime que cette expertise du docteur [I],est remplie d'erreur, qu'il ne l'a vu que quinze minutes.
Il soutient que s'agissantdu certificat mensuel du 15 décembre, ils n'expliquent pas qu'il y a une maladie mentale avérée.
Il explique recevoir une injection tous les 28 jours, qui lui provoque des trous de mémoire et des problèmes d'orientation; qu'il a beaucoup d'effets secondaires indésirables, qu'il ne peut pas faire de sport, qu'il a des problèmes musculaires qui le paralysent, des problèmes de vigilance et de concentration, une fatigue énorme. Il dit recevoir cette injection depuis 2021, que le dosage n'a pas bougé.
Son conseil a indiqué
que le Dr [A] n'avait pas retenu de maladie psychiatrique ni de risque pour lui ou pour autrui; que l'avis mensuel du 15 décembre 2023 ne mentionne pas de risque de passage à l'acte sur autrui, pas de danger imminent pour la sûreté des personnes, constats qui sont nécessaires pour le maintien de la mesure sous contrainte. Elle sollicite la levée de la mesure.
Par réquisitions écrites du 26 décembre 2023, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le préfet de Savoie n'a pas comparu.
SUR CE
L'appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d'appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation sans consentement
puis de son bien-fondé.
Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive.
L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation dans le cadre d'un programme de soins sans consentement et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
L'article L3211-12 du Code de la Santé Publique dispose:
«I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles
sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention.
Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.».
Il résulte des articles L. 3211-2 et L. 3213-1 du code de la santé publique que :
- la modalité des soins psychiatriques libres, soit le fait de dispenser des soins psychiatriques à une personne atteinte de troubles mentaux avec son consentement, doit être privilégiée lorsque l'état du patient le permet,
- une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du préfet, représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il résulte de l'article L 3211-2-1 du même code que :
I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.
En application de ces textes et notamment de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, il appartient au juge de vérifier que les éléments du dossier font ressortir que le patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et présentent un risque pour la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
En l'espèce, il apparaît nécessaire de reprendre le parcours psychiatrique de M. [G] [N].
A la date des faits de violences aggravées pour lesquels il avait été déclaré coupable et déclaré pénalement irresponsable, celui-ci souffrait d'une psychose paranoïaque l'ayant déjà conduit à effectuer plusieurs séjours en établissement psychiatrique. Son passage à l'acte sur un médecin s'inscrivait dans le cadre d'un délire de persécution centré sur le placement de sa fille.
En application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry a, par arrêt du 15 juin 2017, ordonné l'admission de M. [G] [N] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Une expertise du docteur [Y] du 4 février 2022 releveait notamment que le patient était bien stabilisé par le cadre institutionnel et thérapeutique institués, et que sa maladie chronique nécessitait un traitement médicamenteux constant et un suivi spécialisé régulier, l'absence de prise de son traitement pouvant être à l'origine de décompensations psychiatriques graves pouvant compromettre la sécurité des personnes ou porter atteinte à l'ordre public.
L'expertise du docteur [I] du même jour relevait que le patient présentait des troubles
psychiques caractérisés par une personnalité paranoïaque dont l'équilibre était très fragile, avec des passages psychotiques à la moindre tension psychique, troubles qui nécessitaient des soins psychiatriques conséquents associant un traitement antipsychotique et une prise en charge psychothérapeutique, troubles pouvant compromettre gravement la sûreté des personnes ou porter atteinte à l'ordre public notamment s'ils n'étaient pas correctement traités.
Deux nouvelles expertises ont été diligentées en septembre 2023 :
- l'expertise du docteur [I] concluait que le patient souffrait de troubles mentaux caractérisés par une psychose paranoïaque sur un terrain de personnalité paranoïaque de combat, qu'il nécessitait à ce jour une hospitalisation sous contrainte dans l'attente d'une amélioration clinique compatible avec des soins ambulatoires, que dans son vécu pathologique actuel son état pouvait compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public. L'expert considérait que le caractère de dangerosité demeurait omniprésent avec risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif notamment quand il est débouté de ses revendications.
- l'expertise du docteur [A], ne confirmant pas le diagnostic de personnalité paranoïaque, ne décelant pas d'anomalie mentale patente sauf à se questionner sur une éventuelle mégalomanie, ne ressentant pas chez lui de dangerosité. L'expert considère que la relation téhrapeutique est bloquée avec les soignants du CHS [8] par une peur de ces derniers, justifiée ou non, d'un passage à l'acte du patient, étant relevé que celui-ci ne s'est montré violent qu'à l'encontre du médecin qu'il a agressé en mai 2016. Le maintien en hospitalisation sous contrainte au CHS [8] ne semblait pas opportun, la continuation des soins dans un autre établissement était préconisée en vue d'une sortie progressive de la contrainte et de la mise en place d'un projet de réintégration dans la société.
Son hospitalisation sous contrainte s'est poursuivie sans discontinuer jusqu'au 18 octobre 2023, date à laquelle la contrainte a été levée par ordonnance du conseiller délégué de la cour d'appel de Chambéry.
A la suite d'un nouveau certificat médical du 19 octobre 2023 mentionnant notamment un risque majeur de passage à l'acte hétéro-agressif, le préfet de la Savoie a pris un nouvel arrêté d'hospitalisation sous contraient de M. [G] [N].
Cette contrainte a été levée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 octobre 2023, et un programme de soins a été mis en place par arrêté du 27 octobre 2023.
Le collège de cinq médecins ayant proposé ce programme de soins relevait que l'évaluation clinique des derniers jours relatait la persistance d'une symptomatologie paranoïaque envahissante avec persécuteur désigné générant une dangerosité psychiatrique potentielle; qu'une demande d'UMD avait été faite; que la mesure de soins en hopsitalisation complète renforçait probablement son vécu persécutoire. Les cinq médecins exprimaient leur vive inquiétude concernant la sortie de ce patient.
Il résulte de l'analyse de ces éléments et plus globalement des pièces présentes au dossier que M. [G] [N] était porteur, antérieurement à son passage à l'acte violent de mai 2016, d'une pathologie psychiatrique de type psychose paranoïaque l'ayant conduit à être hospitalisé à plusieurs reprises; que les expertises psychiatriques réalisées dans le cadre de son dossier d'instruction ont conduit à ce que son irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental soit retenue; que depuis cette date plusieurs experts ainsi qu'une très grande partie si ce n'est la totalité des médecins du CHS [8] ayant eu à connaître de la situation de M. [G] [N] ont diagnostiqué chez ce dernier la présence d'une pathologie psychiatrique, que le docteur [Y] notamment va qualifier de 'chronique', nécessitant un traitement médicamenteux anti-psychotique ainsi qu'un suivi psychothérapeutique afin de prévenir un risque de passage à l'acte hétéro-agressif considéré comme toujours présent six ans après son hospitalisation.
L'avis discordant du docteur [A] ne saurait à lui seul remettre en cause le constat quasi-unanime si ce n'est unanime des professionnels de santé quant au fait que M. [G] [N] souffre d'une pathologie mentale qui nécessite des soins.
Lors de l'audience du 18 octobre 2023, M. [G] [N] avait indiqué au conseiller délégué de la cour d'appel que malgré la présence d'effets secondaires indésirables de son traitement et du fait qu'il considérait ne souffrir d'aucune maladie mentale, il était prêt à poursuivre les soins uniquement s'il y était obligé.
M. [G] [N] maintient ne pas être atteint d'une pathologie mentale. Il est ainsi certain que si le programme de soins était levé, il arrêterait immédiatement son traitement et les soins qui y sont associés.
Cet arrêt des soins et du traitement est de nature à engendrer un risque significatif de majoration de ces troubles de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public, dans le cadre notamment d'un passage à l'acte hétéro-agressif.
Au regard de ces éléments, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 21 décembre 2023 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [N],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tous moyens permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 27 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Madame Laurence VIOLET, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT