Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 25 Octobre 2024
N° RC 24/04071
DÉCISION
Reputée contracdictoire et en premier ressort
Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 7] HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076
ET :
[U] [N]
Débats à l'audience du 26 Septembre 2024
Le
copie executoire et copie à :
Me MORENO
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 25 Octobre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à [Localité 7],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 7] HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [U] [N]
né le 04 Août 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2008, l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] HABITAT a donné en location à Madame [U] [N] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Par courrier du 7 octobre 2022, [Localité 7] HABITAT informait par courrier Madame [U] [N] de travaux d’amélioration ayant pour objectif l’amélioration des performances énergétiques, avec meilleure isolation thermique et phonique et meilleure maîtrise des consommations énergétiques et lui précisait que son logement était concerné par ces travaux programmés à compter de novembre.
Par courrier du 23 juin 2023, [Localité 7] HABITAT enjoignait Madame [U] [N] de prendre contact avec la société GEPEM en charge des travaux pour “remplacement des robinets thermostatiques de vos radiateurs”, avant le 13 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec AR, le 22 avril 2024, [Localité 7] HABITAT sollicitait Madame [U] [N] pour que celle-ci convienne d’une date d’intervention avant le 3 mai 2024 avec l’entreprise HYGEBAT pour un raccordement du sytème de chauffage et d’eau chaude, en vain.
[Localité 7] HABITAT, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, a ainsi fait assigner Madame [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS pour voir :
- autoriser [Localité 7] HABITAT à mandater un commissaire de justice de son choix pour requérir de Madame [U] [N] qu’elle ouvre sa porte et permette l’accès aux entreprises chargées du remplacement des radiateurs, des bouches de VMC et des entrées d’air des fenêtres, pour une durée prévisible d’une demi-journée ;
- dire que faute d’obtempérer, le commissaire de justice pourra faire procéder à ladite ouverture par la voie forcée, avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et qu’il fera procéder au changement éventuel des serrures aux frais du locataire ;
- dire que l’autorisation ci dessus vaudra autant de fois que nécesaire, au cours de l’exécution des travaux, en cas de réïtération des actes d’obstruction ;
- condamner Madame [U] [N] à régler à [Localité 7] HABITAT la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens notamment les frais d’intervention du commissaire de justice et du serrurier.
A l’audience du 26 septembre 2024, [Localité 7] HABITAT, par la voix de son Conseil, maintient les termes de l’assignation.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 signifié à étude, Madame [U] [N] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime recevable et bien fondée.
Selon l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux.
Le contrat de bail signé le 4 juillet 2008 entre Madame [U] [N] et [Localité 7] HABITAT porte dans ses conditions générales - obligations générales du locataire - § 22, l’obligation pour celui-ci “de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués”
En l’espèce, le bailleur produit le courrier d’information générale du 7 octobre 2022 valant invitation à une réunion d’information adressé à Madame [U] [N] ainsi qu’aux autres locataires de l’immeuble annonçant le programme de travaux d’amélioration à venir, avec un démarrage en novembre.
Le bailleur produit un courrier du 23 juin 2023 demandant à Madame [U] [N] de prendre contact avec l’entreprise GEPEM. Il apparait que ce point a trouvé une solution.
Le bailleur produit enfin un courrier recommandé du 22 avril 2024 enjoignant Madame [U] [N] d’autoriser l’accès à son logement à l’entreprise HYGEBAT.
Compte tenu de la nature des travaux précisée par le bailleur, à savoir des travaux visant une amélioration de la performance énergétique, de l’information donnée par le bailleur à sa locataire, des courriers de relance qui lui ont été adressés, il conviendra d’autoriser [Localité 7] HABITAT à mandater un commissaire de justice de son choix pour obtenir de Madame [U] [N] qu’elle autorise l’accès à son logement aux entreprises mandatées par [Localité 7] HABITAT dans le cadre de la réalisation de ce programme de travaux, et ce pour la durée d’une demi-journée. En cas d’obstruction par Madame [U] [N], le commissaire de justice sera autorisé , avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à faire procéder au changement des serrures si besoin, aux frais de Madame [U] [N] .
Madame [U] [N], partie perdante supportera la charge des dépens de l’instance.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de [Localité 7] HABITAT l’intégralité des sommes qu’il a du engager pour le présent litige. Madame [U] [N] sera condamnée à lui verser la somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Autorise [Localité 7] HABITAT à mandater un commissaire de justice de son choix pour requérir de Madame [U] [N] qu’elle permette l’accès de son logement situé [Adresse 1], pour une durée d’une demi-journée, aux entreprises chargées du remplacement des radiateurs, des bouches de VMC et des entrées d’air des fenêtres ;
Dit que faute pour Madame [U] [N] d’obtempérer, le commissaire de justice pourra faire procéder à l’ouverture de la porte avec le concours de la force publique si besoin et d’un serrurier et au changement éventuel des serrures aux frais de Madame [U] [N] ;
Juge que cette autorisation vaudra autant de fois que nécessaire au cours de l’exécution des travaux du présent programme de travaux d’amélioration des performances énergétiques de la [Adresse 5], dans l’hypothèse où Madame [U] [N] réïtèrerait ses actes d’obstruction.
Condamne Madame [U] [N] à payer à [Localité 7] HABITAT la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [N] aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’intervention du commissaire de justice et du serrurier ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt cinq octobre deux mille vingt quatre par la Juge et la Greffière susmentionnées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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