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Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/00209

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00209

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

Copie exécutoire à : - Me Alexandre TABAK - Me Julien TRENSZ - Me Marc STAEDELIN le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 4 A N° RG 25/00209 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOHO Minute n° : 25/515 ORDONNANCE du 24 Juin 2025 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [H] [C] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE INTIMEES : S.E.L.A.R.L. MJ AIR, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PELLE CONCEPT ELEC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Mme Marc STAEDELIN, avocats au barreau de MULHOUSE Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier, EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement Rg n°22/354 du 21 novembre 2024 du conseil de prud'hommes de Mulhouse, Vu la déclaration d'appel du 31 décembre 2024 de Monsieur [H] [C], Vu les écritures sur incident, de l'Ags de [Localité 9], du 1er avril 2025, invoquant l'irrecevabilité de l'appel, et, en tant que de besoin, de la demande visant à compléter la déclaration d'appel par voie de conclusions, et sollicitant la condamnation de Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, Vu les écritures sur incident, de Monsieur [H] [C], du 21 avril 2025, sollicitant que son appel soit déclaré recevable et la condamnation de l'Ags de [Localité 9] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'absence d'écritures sur incident de la société Mj Air, es qualité de mandataire liquidateur de la société Pelle Concept Elec, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu l'article 463 du code de procédure civile, Selon l'article 915-3 du même code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. La déclaration d'appel précise que l'appel est limité en ce que Monsieur [H] [C] a été débouté de sa demande de rappel de salaires basés sur le coefficient 270 avec délivrance des fiches de paie rectifiées à hauteur de 76 038,12 euros brut. L'Ags de [Localité 9] invoque que la déclaration d'appel ne tend qu'à saisir la cour d'une omission de statuer des premiers juges, ce qui est irrecevable. Si l'appelant peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, par écritures du 28 mars 2025, Monsieur [H] [C] complète le chef du dispositif du jugement dont il sollicite l'infirmation par "en ce qu'il déboute les parties du surplus de leurs prétentions", et forme comme prétentions : une demande de fixation de créance au titre du rappel de salaires basés sur le coefficient 270 avec délivrance des fiches de paie, pour 76 038,12 euros brut et la fixation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme initialement demandée, qui n'a été retenue que pour partie par les premiers juges. Dès lors qu'il ne résulte pas des motifs du jugement entrerpris que les premiers juges ont examiné la demande de rappel de salaires avec reclassification et délivrance des bulletins de paie, le jugement, en dépit de la formule très générale du dispositif qui déboute le salarié du surplus de ses demandes, est affecté d'une omission de statuer (dans le même sens, notamment, Cass. Soc. 9 octobre 2013 n°12-12.113). En application de l'articles 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, de telle sorte que l'appel qui ne tendrait qu'à faire rectifier une omission de statuer, des premiers juges, serait irrecevable, l'article 463 du code de procédure civile ayant vocation à s'appliquer. Selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitulent leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. Si Monsieur [H] [C] a formulé, dans ses écritures justificatives d'appel, une demande de fixation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 45 265 euros, le dispositif des écritures de Monsieur [H] [C], produites dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne comporte pas une demande d'infirmation du chef du dispositif du jugement concerné, à savoir de la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 34 492 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni aucun motif au soutien de la demande d'augmentation des dommages et intérêts en cause. En conséquence, il convient de rouvrir les débats et d'inviter les parties, en application de l'article 16 du code de procédure civile, à s'expliquer sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance avant dire droit, mis à disposition au greffe, insusceptible de recours, ROUVRONS les débats ; RENVOYONS ces derniers et les parties à l'audience de mise en état incident du 23 septembre 2025 à 8h30 ; INVITONS les parties à s'expliquer sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile ; RESERVONS les droits et moyens des parties. Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état

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