Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /5
N° RG 21/00712 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SX2Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 23 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 21/00712 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SX2Q
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Sté [2] - CPAM DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me MARTINEZ
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : SAS [2]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : E0907
DEFENDERESSE
Caisses Primaires d'Assurance Maladie du Rhone, sise [Adresse 3]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 23 août 2024, après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 29 juillet 2021, la société [2] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié [P] [O] confirmée par décision de la commission de recours amiable du 26 octobre 2021.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 19 juin 2024, pour laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a sollicité une dispense de comparution et transmis ses conclusions et pièces par courrier.
Dans ses dernières écritures, la société [2], dûment représentée, demande au tribunal :
- à titre principal, de dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par [P] [O] lui est inopposable, la preuve du caractère professionnel de cette affection n’étant pas établie,
- à titre subsidiaire, de dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par [P] [O] lui est inopposable, les dispositions des articles R.461-10 et suivants du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées,
- à titre infiniment subsidiaire, de constater qu’elle ne s’oppose pas à la saisine d’un second comite régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle fait valoir que l’affection présentée par son salarié n’entre pas dans les prévisions du tableau 57 A3, le certificat médical initial ne désignant pas la même maladie et l’imagerie préconisée (IRM ou arthroscanner) n’étant pas produite. Elle ajoute que le poste du salarié ne l’expose pas au risque décrit dans le tableau compte tenu de ses relevés de temps et d’angle, et de son temps de travail, et que l’avis motivé du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier transmis au C.R.R.M.P.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle indique qu’elle n’a pas été informée de la saisine du C.R.R.M.P. et n’a pas pu faire valoir ses observations en violation de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de :
- constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire ;
- désigner avant-dire-droit un second C.R.R.M.P. afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection présentée par [P] [O] et diagnostiquée le 27 juillet 2020.
Elle fait valoir que le service du contrôle médical a confirmé que le salarié présentait bien la maladie décrite dans le tableau 57 A à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, qu’il mentionne avoir pris connaissance de l’arthroscanner du 19 juin 2020, que ce document est soumis au secret médical ne peut pas être directement transmis à l’employeur, qui a eu connaissance de la fiche de concertation médico-administrative, et qu’une IRM n’était pas nécessaire compte tenu du caractère suffisamment précis de l’arthroscanner. Elle soutient également que le C.R.R.M.P. a été saisi car les travaux de l’assuré n’entraient pas dans le champ de la liste des travaux du tableau, que l’avis du médecin du travail figurait au dossier, qu’il n’était consultable que par l’intermédiaire du médecin conseil désigné par l’employeur, ce qu’il n’a pas fait. Enfin elle précise qu’elle a informé l’employeur par courrier du 11 janvier 2021 de la transmission du dossier au C.R.R.M.P et qu’il en a accusé réception le 19 janvier 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la désignation de la maladie
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau».
Chaque tableau énumère les différentes maladies professionnelles, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ou affections, et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
La caisse qui instruit la demande de prise en charge n’est pas liée par les termes du certificat médical mentionnant les lésions et leur rattachement à un tableau déterminé. Il lui appartient toutefois d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie, à peine d’inopposabilité de la prise en charge.
En l’espèce, aux termes de sa déclaration de maladie professionnelle en date du 27 juillet 2020, [P] [O] a déclaré être atteint d’une « lésion de la coiffe dégénératrice sous épineux avec bursopathie sous acromio deltoidienne chronique associée à un conflit sous acromial ». Le certificat médical joint à sa déclaration est rédigé par le docteur [I] [J], chirurgienne et fait état d’une « rupture itérative de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite, confirmée par un arthroscanner. Cette rupture peut entrer dans le cadre d’une maladie professionnelle, compte tenu de son activité ».
Dans un courrier du 18 septembre 2020, la caisse a informé la société [2] de la déclaration de maladie professionnelle s’agissant d’une « MP57 – Rupture itérative coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Ainsi, force est de constater que la description de l’affection subie par [P] [O] dans le certificat médical initial (« rupture itérative de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite ») est très proche de la désignation du tableau 57 qui vise une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ». Les termes du certificat médical initial visés par la société [2] dans ses conclusions (« tendinopathie des tendons extenseurs du coude droit sur travail répétitif et difficile ») ne correspondent pas à ceux figurant dans le certificat versé aux débats.
Par ailleurs, la caisse n’est pas tenue par les termes littéraux du certificat médical initial et en l’espèce le colloque médico-administratif (pièce numéro 3 de la caisse) précise bien que le libellé de la maladie est une rupture partielle ou transfixiante droite de la coiffe des rotateurs objectivée par imagerie ».
La désignation de la maladie doit également être confirmée par imagerie lorsque le tableau l’exige. En l’espèce, le tableau 57 A vise la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
La société [2] considère que l’arthroscanner ne peut être retenu pour caractériser la maladie qu’en seconde intention, tandis que la caisse fait valoir que l’arthroscanner à l’origine de la première constatation médicale de la pathologie et ayant abouti à son opération, était suffisamment précis et ne nécessitait pas la réalisation d’une IRM. Il convient à ce stade de relever que l’avis du C.R.R.M.P vise tantôt une IRM, tantôt une « imagerie » sans en préciser la date ; il convient toutefois de retenir comme indiqué dans les conclusions de la caisse, que seul un arthroscanner a été réalisé.
Le tableau n°57 A, dès lors qu’il exige la confirmation de la pathologie déclarée par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM, pose un principe de subsidiarité à motiver médicalement quant à l’usage d’un arthroscanner.
Il revient dès lors à la caisse de démontrer l’impossibilité de recours à une IRM par l’existence d’une contre-indication médicale.
A ce titre, la caisse fait valoir que l’arthroscanner était suffisamment pécis et qu’une IRM n’était pas nécessaire pour caractériser la maladie.
Toutefois, aucune pièce ne fait état d’une contre-indication à l’IRM permettant de justifier la référence à un arthroscanner pour confirmer la pathologie déclarée.
Dès lors, la caisse ne justifie pas d’une contre-indication lui permettant de recourir à un arthroscanner.
En conséquence, la caisse ayant pris en charge la maladie professionnelle déclarée par décision du 11 janvier 2021 sans que les exigences posées par le tableau 57A ne soient remplies, sa décision ne peut être déclarée qu’inopposable à la société [2].
Sur les autres demandes
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Créteil, Pôle social, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
- DÉCLARE inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [P] [O] rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône le 11 janvier 2021 ;
- CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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