Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 février 2024. 2300248
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300248
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal :
1°)d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 780 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 20 juillet 1970, déclare être entré illégalement sur le territoire français en 2019. Il a été interpellé le 30 janvier 2023 par les services de gendarmerie de Baie-Mahault, pour des faits de conduite d'un véhicule, sous l'empire d'un état alcoolique, à une vitesse excessive et sans assurance. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté litigieux est entaché de plusieurs erreurs de fait. Tout d'abord, le requérant soutient que le préfet a retenu, de manière erronée, qu'il n'avait entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. Cependant, si le requérant se prévaut du dépôt par son employeur d'une demande d'autorisation de travail, cette demande ne saurait être regardée comme une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur laquelle le préfet de la Guadeloupe n'aurait pas statué. Ensuite, le requérant soutient qu'il ne conduisait pas en excès de vitesse lors de son arrestation et que le véhicule qu'il conduisait était assuré contrairement à ce qu'a retenu le préfet de sorte que cette autorité ne pouvait considérer que son comportement constituait une menace à l'ordre public. Toutefois, si le requérant établit que le véhicule qu'il conduisait était assuré, il ressort notamment du procès-verbal d'audition, qu'il a reconnu conduire à une vitesse excessive et qu'il n'a pas été en mesure de justifier de l'assurance du véhicule lors de son interpellation. Enfin, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il ne bénéficie pas de ressources suffisantes pour séjourner en France, il ne l'établit pas en se bornant à produire son contrat de travail, un bulletin de salaire et plusieurs factures. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a entaché son arrêté d'erreurs de fait et ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, M. A est entré sur le territoire français en 2019, à l'âge de 49 ans. Le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, en qualité de technicien soudeur depuis la signature d'un contrat à durée indéterminée le 31 mai 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail, au demeurant introduite postérieurement au début de son contrat, aurait abouti positivement. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour. Enfin, M. A, célibataire et sans enfant, et dont l'arrivée sur le territoire national est récente, a vécu la majorité de son existence dans son pays d'origine. De plus, il ne démontre pas, ni même n'allègue, ne plus y avoir d'attaches familiales. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
K. CLa présidente
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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