Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Cabinet LEGITIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eloi LEDESERT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00531 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X7P
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 août 2024
DEMANDEUR
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Karim BOUANANE du Cabinet LEGITIA, avocats au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [R] [H]
domiciliée chez feu Monsieur [I] [W], [Adresse 2]
représentée par Me Eloi LEDESERT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : [J] [Y]
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 août 2024 par Pascale GAULARD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 08 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00531 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X7P
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 8 mars 1999, Paris Habitat OPH a consenti un bail d’habitation à M. [I] [W], portant sur un logement situé à [Adresse 4].
Par avenant du 9 mars 2021, M. [I] [W] a bénéficié d’un échange de logement et est devenu locataire d’un appartement T3 n°33 situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Paris Habitat OPH a également donné à bail à M. [I] [W] un emplacement de stationnement n°20 situé à la même adresse par contrat du 30 mars 2021.
M. [I] [W] est décédé le 21 novembre 2022.
Par courrier du 5 décembre 2022, Mme [R] [H] a sollicité le transfert du bail.
Pa acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, Paris Habitat OPH a fait assigner Mme [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
constater la résiliation de l’avenant au contrat de bail du 9 mars 2021 et du bail du 30 mars 2021 du fait du décès du locataire,juger que Mme [R] [H] est occupant sans droit ni titre des lieux loués ordonner l’expulsion de Mme [R] [H],supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Mme [R] [H] à compter du décès de M. [I] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré de 30% et augmenté des charges légalement exigibles, condamner Mme [R] [H] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 29 mai 2024, Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [R] [H], représentée par son conseil, soutient les termes des conclusions qu’elle dépose.
Par application de l’article 455 du code de procédure, il est procédé au visa des conclusions de Paris Habitat OPH et de Mme [R] [H] déposées et débattues à l’audience du 29 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la résiliation judiciaire du bail et la demande de transfert
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’au décès du locataire, le contrat de location est transféré (…) au concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Le dernier alinéa de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise en outre qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit par ailleurs que l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 est applicable aux logements sociaux appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, qu’il fassent ou non l’objet d’une convention passée en application de l’article L831-1 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
En l’espèce, Mme [R] [H] sollicite le transfert du bail à son profit.
Elle justifie satisfaire la condition de concubinage notoire et de cohabitation pendant plus d’une année avant le décès du titulaire du bail, survenu le 21 novembre 2022. En effet, elle produit l’attestation des membres de la famille et des enfants de M. [I] [W], M. [T] [W], Mme [B] [D], Mme [K] [W] et M. [M] [W] aux termes desquelles Mme [R] [H] est bien la concubine de leur frère, beau-frère et père, et qu’elle vit à son domicile depuis septembre 2021 ; Mme [O] [C], amie de Mme [R] [H], atteste que celle-ci est bien la concubine de M. [I] [W] et qu’elle l’a aidée à emménager chez lui depuis septembre 2021 ; il ressort du contrat de service Bouygues accepté en ligne le 19 octobre 2021 que Mme [R] [H] a souscrit un abonnement téléphonique dont l’adresse d’installation est celle de M. [I] [W], [Adresse 2] à [Localité 3]. Ce dernier élément objectif établit l’installation de Mme [H] au domicile de M. [W] au plus tard le 19 octobre 2021. Il ressort des relevés de compte de Mme [H] qu’elle a viré mensuellement à M. [W] dès octobre 2021 une somme correspondant à la moitié du loyer. En déclarant le 26 octobre 2021 à son bailleur être veuf et vivre seul dans l’appartement, M. [I] [W] a pu considérer que l’installation récente de Mme [R] [H] à son domicile ne lui permettait pas de prévoir la durée de leur relation.
Il apparaît donc que Mme [R] [H] justifie remplir l’ensemble des conditions légales exigées pour bénéficier du transfert du bail initialement conclu le 9 mars 2021 et le 30 mars 2021 entre Paris Habitat OPH et M. [W]. Celui-ci sera donc ordonné et, par conséquent, Paris Habitat OPH sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail et des demandes subséquentes en expulsion et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Paris Habitat OPH, partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à Mme [R] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 de ce même code.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile et que rien ne justifie d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le transfert à Mme [R] [H] du bail initialement conclu les 9 mars et 30 mars 2021 entre Paris Habitat OPH et M. [I] [W], portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3],
DÉBOUTE Paris Habitat OPH de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes subséquentes en expulsion et condamnation de Mme [R] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
CONDAMNE Paris Habitat OPH aux dépens et à verser à Mme [R] [H] la somme de 800 euros de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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