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Cour de cassation, 19 novembre 1986. 85-12.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-12.589

Date de décision :

19 novembre 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 468 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 28 mars 1978, Paul X..., salarié de la société anonyme SITECO, a été trouvé mortellement blessé au fond de la piscine vide qu'il nettoyait, à côté d'une échelle métallique qui, en glissant sur une surface humide, l'avait entraîné dans sa chute ; Attendu que, pour retenir la faute inexcusable de la société SITECO, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, en raison des conditions atmosphériques et de l'importance des opérations de nettoyage à effectuer, le contremaître, substitué dans la direction, devait apprécier les risques particuliers du chantier, et, en fonction de ceux-ci, ordonner, soit le report des travaux, soit interdire l'emploi de l'échelle, soit prévoir une fixation de celle-ci ; qu'une telle abstention constitue une faute d'une gravité exceptionnelle et qu'elle a eu un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident ; Attendu, cependant, que l'arrêt relève également que X..., âgé de 52 ans et affecté en permanence à l'entretien de la piscine, avec la qualification d'agent technique d'entretien, aurait dû lui-même, en raison de son expérience, adapter ses méthodes de travail aux difficultés du chantier et qu'en utilisant, dans ces conditions, une échelle non fixée aux parois de la piscine, et dont l'emploi n'était pas commandé par la nature de la tâche qu'il devait mener à bien, il a commis une imprudence qui a concouru à la réalisation de l'accident ; que les faits ainsi constatés, compte tenu de leur absence de gravité exceptionnelle ainsi que des agissements relevés à l'encontre de X..., et sans lesquels l'accident n'aurait pu avoir lieu, n'étaient pas constitutifs d'une faute inexcusable de sorte qu'en retenant une telle faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

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