Cour d'appel, 06 février 2019. 18/04658
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/04658
Date de décision :
6 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2019
(n° 2019/82, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/04658 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5F67
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 17 septembre 2014 -Tribunal de grande instance de CHARTRES - RG n° 13/02811
Arrêt du 20 octobre 2016 - Cour d'appel de VERSALLES - RG n° 14/07124
Arrêt du 31 janvier 2018 - Cour de Cassation - pourvoi n° R 16-28.138
DEMANDEURS À LA SAISINE
Monsieur [V] [W]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (77)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [D]
Née le [Date naissance 2] 1976 à CHARTRES (28)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
DÉFENDERESSES À LA SAISINE
SCP BTSG ès qualités de mandataire liquidateur de la société VENSOLIA ENERGIES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, régulièrement assignée
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 9 juin 2012, M. [V] [W] et Mme [S] [D] ont commandé à la société Vensolia énergies, dont la liquidation judiciaire sera prononcée le 24 octobre 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation d'une éolienne, travaux financés par la société Sygma banque aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société BNP Paribas Personal Finance (BNPPPF).
L'ouvrage a été livré le 2 juillet 2012 et la société venderesse a adressé à ses clients une facture -acquittée directement par la banque- de 19 000 €.
Contactés par la Direction Départementale des Populations des Hauts de Seine -qui enquêtait sur les procédés commerciaux de la société Vensolia énergies- laquelle les informait qu'ils pouvaient se constituer partie civile dans le cadre de l'instance pénale initiée et agir devant les juridictions civiles en annulation du contrat, M. [W] et Mme [D] ont engagé la présente procédure par exploit du 21 octobre 2013.
Par jugement réputé contradictoire -le mandataire liquidateur (société BTSG) n'ayant pas constitué avocat- en date du 17 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Chartres a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
annulé le contrat de vente du 9 juin 2012,
annulé le contrat de crédit affecté conclu le même jour, d'un montant de 19 000 €,
fixé au passif de la procédure collective la somme principale de 19 000 € outre 4 000 € de dommages-intérêts,
dit que l'éolienne serait mise à la disposition de la société BTSG, ès qualités, pendant une durée de 3 mois, les demandeurs pouvant, à l'expiration de ce délai procéder à son enlèvement et à sa destruction,
condamné solidairement M. [W] et Mme [D] à verser à Sygma Banque la somme de 19 000 € déduction faite des mensualités versées,
condamné la société Sygma Banque à verser à M. [W] et Mme [D] 1 500 € de dommages-intérêts ;
Statuant sur l'appel formé par M. [W] et Mme [D], la cour d'appel de Versailles, a, par arrêt du 20 octobre 2016, infirmé le jugement uniquement du chef de la condamnation prononcée contre la banque.
Sur le pourvoi formé par M. [W] et Mme [D] et par arrêt du 31 janvier 2018 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en ce qu'il condamne les auteurs du pourvoi au paiement de la somme de 19 000 € renvoyant l'examen de l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
La Cour de Cassation reproche à la cour d'appel, au visa de l'article L.311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'époque des faits d'avoir condamné M. [W] et Mme [D] au paiement du capital emprunté alors :
« Qu'en statuant ainsi alors que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente et qu'il finançait, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, et qu'elle avait constaté que la banque, qui n'avait effectué aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit avaient été souscrits, avait manqué à son obligation de prudence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations, a violé le texte susvisé ;
« Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attestation de travaux signée par les emprunteurs justifiait lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète et parfaite de la prestation convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés »
La cour d'appel de renvoi a été saisie par déclaration du 28 février 2018.
Dans leurs dernières conclusions du 23 mai 2018, M. [W] et Mme [D] demandent à la cour :
d'infirmer le jugement dans ses dispositions non définitivement tranchées,
de dire BNPPPF déchue de son droit d'obtenir la restitution du capital emprunté,
de lui ordonner de rembourser les échéances réglées portant intérêts au taux légal à compter de leurs versements respectifs,
de condamner la banque à leur payer 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2018, BNPPPF demande principalement à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] et Mme [D] à la restitution du capital prêté ;
de débouter M. [W] et Mme [D] de leur demande tendant à être déchargés de leur obligation de restitution en l'absence de faute commise par Sygma Banque et de préjudice en lien avec l'irrégularité du bon de commande ayant justifié l'annulation du contrat principal,
de débouter M. [W] et Mme [D] de leurs autres demandes,
de les condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Assignée par BNPPPF le 6 août 2018, la société BTSG n'a pas constitué avocat.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR
Considérant que par décision, irrévocable de ce chef, le tribunal a annulé le contrat de vente conclu entre M. et Mme [D] et la société Vensolia énergies, entraînant l'annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire ;
Qu'il en résulte l'obligation pour les appelants de restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances réglées, sauf à démontrer une violation, par la banque de ses obligations de nature à la priver, en tout ou en partie, de sa créance de restitution ;
Qu'il convient de rappeler la teneur des obligations de la banque pour déterminer si des manquements sont, en l'espèce, caractérisés ;
Sur les obligations du prêteur de deniers nées du contrat de crédit affecté
Considérant qu'aux termes de l'ancien article L.331-1 du code de la consommation (devenu L.312-48) les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;
Qu'il résulte de cette disposition que la banque ne peut débloquer de fonds sans s'être assurée de l'exécution complète du contrat ;
Considérant par ailleurs que si BNPPPF soutient à bon droit que l'ancien article L.311-51 du même code (devenu L.312-27) déclarant le banquier responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat ne vise que le contrat de crédit, elle ne saurait en déduire son absence de toute obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard de l'interdépendance des conventions consacrée par le législateur, les deux contrats participant à une même opération économique ;
Considérant toutefois que le législateur n'ayant pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit, la responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration par ce dernier d'un préjudice en lien avec ce manquement ;
Sur le paiement de la facture de la société Vensolia énergies
Considérant que le 2 juillet 2012, Mme [D] a signé un certificat de livraison de bien ou de fourniture de services, ce document précisant que la vente portait sur une éolienne et un ballon thermodynamique ajoutant d'une part qu'elle acceptait l'ouvrage sans réserve après avoir constaté que tous les travaux devant être effectués l'avaient été, d'autre part qu'elle demandait au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit des vendeurs ;
Considérant que ces dispositions sont conformes à celles du contrat de prêt prévoyant le paiement direct du vendeur, M. [W] et Mme [D] donnant encore instruction irrévocable au prêteur de procéder au versement promis sur justification de la livraison du bien ;
Considérant enfin que M. [W] et Mme [D] n'ont pas contesté, devant les premiers juges, la livraison de l'ouvrage ni sa bonne marche, l'annulation du contrat de vente, prononcée par la décision déférée, étant liée à la violation du formalisme requis du contrat de vente en cas de démarchage à domicile ;
Considérant que dans leurs écritures d'appel, ils soutiennent :
avoir été trompés sur le taux de TVA, celui annoncé étant de 7%,
ne pouvoir, en raison de la procédure collective, bénéficier de la garantie promise de 15 ans ni davantage du versement annoncé de 1 000 € en rémunération de la pose d'un panneau publicitaire sur leur terrain convenue entre les parties ;
Puis, surabondamment (page 7) que le défaut de livraison libère les emprunteurs de leur obligation de remboursement et que l'ouvrage présente un défaut de conformité, tant aux règles de l'art leur fournisseur d'électricité, la régie du syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain (RSEIPC) ayant sollicité le retrait d'un câble dans le coffrage du compteur électrique, qu'aux prescriptions contractuelles, les économies d'énergies escomptées n'étant pas avérées ;
Considérant outre que le bon de commande précise que seul le matériel bénéficie d'un taux de TVA minoré, la pose -d'un montant de 836,12 €- étant taxée à 19,6%, que les factures produites ne démontrent pas de hausse de consommation d'électricité, celle-ci étant de 16675 kWh de février 2010 à janvier 2011 puis 14 141 kWh de janvier 2011 à janvier 2012 enfin de 14883 kWh l'année suivante, que BNPPPF ne saurait assumer les conséquences dommageables de la procédure collective ne permettant pas la mise en 'uvre du contrat lié au panneau publicitaire ou d'une garantie de 15 ans, qu'un défaut de conformité -à le supposer démontré, aucune pièce autre qu'un courrier des appelants ne démontrant que la RSEIPC a demandé la dépose d'un câble, l'existence de cet élément n'étant même pas avérée pas plus que son installation par la société Vensolia énergies- ne saurait déchoir la banque de son droit à restitution du capital emprunté lorsque les maîtres d'ouvrage ont réceptionné le bien acquis sans réserve, la banque n'ayant pas à vérifier la réalité de leurs déclarations ni s'assurer personnellement de la conformité des livraisons ;
Considérant que pour condamner la banque au paiement de 1 500 € de dommages-intérêts, les premiers juges ont estimé que Sygma Banque avait manqué à son obligation de prudence en acceptant de confier aux fins de démarchage, des formulaires vierges portant son en-tête, à une entreprise qui était la seule bénéficiaire des crédits accordés et qu'elle aurait du constater que la société Vensolia énergies prenait des engagements dès le jour de la souscription (pose d'un panneau publicitaire) en contravention avec les dispositions de l'article L.121-26 du code de la consommation -après avoir reproché au prestataire, dans le cadre de la fixation de dommages-intérêts au passif de la procédure, de ne pas avoir respecté cet engagement- ;
Mais considérant, à supposer que la signature d'un contrat entraînant occupation du bien de M. [W] et Mme [D] soit critiquable alors qu'en y procédant ces derniers perdaient leur qualité de consommateur pour devenir prestataires de service d'un professionnel, excluant l'application du texte visé, qu'aucun élément ne permet de supposer que la banque avait connaissance de cette convention pour laquelle son concours n'était pas sollicité ;
Qu'en toute hypothèse, cette argumentation n'est pas reprise en cause d'appel, M. [W] et Mme [D] se bornant à caractériser (à titre principal) un manquement de Sygma Banque à son obligation de prudence pour n'avoir effectué aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats étaient souscrits, question qu'il convient d'examiner ;
Sur la déchéance de BNPPPF en raison des vices affectant le contrat de vente
Considérant que pour faire droit à la demande d'annulation du contrat de vente, les premiers juges ont constaté (à la lecture du verso d'une pièce dont seul le recto est communiqué devant la cour) :
que le formulaire de rétractation n'était pas précédé de la mention « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre »,
que le 6° de l'article L.121-23 du code de la consommation se termine, dans le contrat fourni, par « l'article L.331-1 » et non « l'article L.331-1-7» comme le précise le texte,
que les conditions générales ne sont pas paraphées par les clients,
que le dernier alinéa de l'article L.121-26 concernant la fourniture de services mentionnés dans le code du travail par des associations ou entreprises agréés par l'État n'est pas reproduit ;
Considérant que si ces omissions peuvent être sanctionnées par une nullité relative du contrat selon les articles L.121-23 et L.121-24 du code de la consommation dans leur version applicable à l'époque des faits, il apparaît d'une part qu'elles ne se révèlent qu'à une lecture particulièrement minutieuse du contrat, laquelle ne peut être imposée à la banque en l'absence de toute prévision légale, tandis que la sanction encourue est soumise, au regard des anomalies relevées, notamment l'absence de paraphe des conditions générales ou l'omission d'une disposition ne concernant pas l'hypothèse d'espèce à l'appréciation du juge auquel la banque ne peut se substituer ;
Qu'il apparaît ainsi que la banque ne pouvait refuser de débloquer le prêt et s'opposer aux instructions formelles données à son client pour y procéder, ce dernier étant libre de se prévaloir ou non des nullités édictées en sa faveur ;
Considérant au surplus que même à considérer que Sygma Banque devait déceler les anomalies précitées et en avertir ses clients pour leur permettre d'opter ou non pour une nullité, sa faute s'analysant comme un manquement à une obligation d'information ne pourrait être sanctionnée que sur le fondement d'une perte de chance pour les emprunteurs d'avoir renoncé au contrat ;
Qu'un tel préjudice n'est pas allégué tandis que les pièces produites démontrent que les appelants ont reçu un ouvrage en bon état de fonctionnement qu'ils ne prétendent pas avoir déposé ou détruit comme autorisé par décision exécutoire du tribunal se bornant, comme il vient d'être exposé, à déplorer l'absence de garantie de longue durée, la perte des 1 000 € promis, préjudices liés à la seule déconfiture de leur prestataire, ou encore leur déception sur l'efficacité du système en terme d'économie d'énergie, tous préjudices sans lien avec un éventuel manquement de la banque ;
Considérant en conséquence que la banque ne peut être privée de son droit au remboursement du capital prêté et qu'il convient, infirmant le jugement déféré de ce chef, aucune autre disposition n'étant critiquée, de débouter M. [W] et Mme [D] de leur demande de déchéance ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire l'application sollicitée par la banque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré du chef de la condamnation de la société Sygma Banque ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Déboute M. [V] [W] et Mme [S] [D] de leur demande de dommages-intérêts ;
Dit en conséquence que les dépens de première instance seront mis à la seule charge de la SCP BFTG ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [V] [W] et Mme [S] [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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