Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-42.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.298
Date de décision :
14 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de la Société dauphinoise de matériaux modernes, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 1994) que M. X..., engagé par la Société dauphinoise de matériaux modernes le 7 septembre 1964 et excerçant les fonctions d'attaché technico-commercial, a été licencié le 23 octobre 1991 pour faute grave, au motif qu'il n'avait pas respecté les procédures de vente à terme en autorisant des crédits à des clients qui ne pouvaient y prétendre, et d'avoir dissimulé ces faits à son chef de service ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en reprochant au salarié une prétendue dissimulation de bulletins de vente, sans constater que l'employeur ait au préalable formellement réclamé au salarié la totalité desdits bulletins -qui jusqu'alors n'étaient l'objet d'aucun contrôle- lors de l'installation du fichier électronique, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
alors, en second lieu, que l'arrêt attaqué, qui retient à l'encontre d'un vendeur non cadre de vingt-sept ans d'ancienneté, l'irrespect de procédures de vente, sans constater l'existence de telles procédures dont l'arrêt relève de surcroît qu'elles n'ont pas été notifiées personnellement au salarié, est derechef privé de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'interrogé sur les opérations litigieuses, le salarié n'avait pas remis l'intégralité des données les concernant mais en avait dissimulé une partie sous son bureau, comportement qui démontrait qu'il était conscient de l'irrégularité des opérations ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que les agissements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société dauphinoise de matériaux modernes et l'ASSEDIC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4378
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique