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Tribunal Administratif de Poitiers, 01 décembre 2022. 2202092

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202092

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B conteste la décision du 12 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 16 juin 2022. Il indique ne pas contester l'infraction reprochée, qui a cependant été commise dans des circonstances particulières, et avoir réglé l'amende forfaitaire. Il précise enfin que cette verbalisation a été effectuée sans contrôle routier ni examen de ses pièces administratives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à indiquer qu'il ne conteste pas l'infraction qui lui est reprochée et qu'il a réglé l'amende forfaitaire. Il précise que cette verbalisation a été effectuée sans contrôle routier ni examen de ses pièces administratives. Cependant, ces seuls moyens sont inopérants pour contester la décision portant retrait de point attaquée. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 1er décembre 2022. La présidente, Signé S. BRUSTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET N°2202092

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