Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 573
N° RG 21/03669
N° Portalis DBV5-V-B7F-GOB3
S.A. [5]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [W], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Selon un certificat médical initial établi le 11 avril 2017 par le docteur [B] [G], M. [E] [M], salarié de la SA [5] en qualité de technicien de maintenance outillage, a présenté « une périarthrite scapulo-humérale droite avec atteinte des tendons rotateurs de la coiffe à l'IRM».
Le 2 décembre 2017, M. [M] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par décision notifiée à l'employeur le 13 décembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Vienne, ci-après désignée CPAM de la Haute-Vienne, a, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris en charge la pathologie de M. [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 10 mars 2019.
Le médecin conseil de la CPAM de la Haute-Vienne a fixé le taux d'incapacité permanente à 10 % à compter du 11 mars 2019 et cette décision, qui a été notifiée à la SA [5] le 4 avril 2019, a été motivée par une « rupture de coiffe des rotateurs droite reconnue au titre MP 57 chez un assuré droitier, après intervention chirurgicale ; persistance de limitation de certains des mouvements de l'épaule droite ».
La SA [5] a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 3 juin 2019, devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lors de sa séance du 24 septembre 2019 ;
- le 25 novembre 2019, devant le tribunal de grande instance de Limoges, devenu le tribunal judiciaire de Limoges, lequel a, par jugement du 2 décembre 2021 :
- débouté la SA [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que la CPAM de Haute-Vienne a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ;
- dit que le taux d'IPP de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle de M. [M] du 11 avril 2017 a été justement évalué ;
- déclaré le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [M] au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle du 11 avril 2017 opposable à la SA [5] ;
- condamné la SA [5] aux dépens de l'instance.
La SA [5] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2021.
A l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle l'affaire a été appelée, la société [5], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 19 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
- A titre principal : de fixer, dans les rapports entre la CPAM et la société [5], le taux d'IPP attribué à M. [M] à 8 % ;
A titre subsidiaire : avant dire droit, de désigner un expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l'employeur et la CPAM :
¿ de dire, au vu des constatations médicales et de l'analyse des pièces et arguments produits, si le taux d'IPP retenu par le tribunal, soit 10 %, est conforme au barème d'invalidité des accidents du travail ;
¿ à défaut, de proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Au soutien de ses prétentions, la SA [5] fait valoir :
- que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % retenu est excessif car il correspond à une limitation légère de tous les mouvements côté dominant alors que le salarié ne présente qu'une diminution légère, voire très légère, de 3 mouvements sur 6 ;
- que le tribunal a appliqué un taux spécifique pour certains mouvements, et plus particulièrement pour les mouvements d'antépulsion, d'abduction et de rétropulsion alors que le barème ne prévoit aucun taux spécifique pour la rétropulsion.
La CPAM de la Haute-Vienne, représentée par Mme [S] [W], a repris oralement ses conclusions du 11 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de dire et juger qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ;
- de confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ;
Ce faisant :
A titre principal :
- de juger que le taux d'incapacité permanente partielle devant être attribué à M. [M] consécutivement aux séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle dont il a été déclaré atteint le 11 avril 2017 a été correctement évalué à 10 % ;
- de déclarer le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [M] au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle dont il a été déclaré atteint le 11 avril 2017 opposable à la société [5] ;
- de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société [5] aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire : de rejeter la demande d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé conformément aux critères définis par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;
- que ce taux, qui a été estimé à 10 % par le médecin conseil au regard de l'état de santé de M. [M], est conforme au barème indicatif d'invalidité applicable et n'est pas incompatible avec les éléments médicaux produits par l'employeur ;
- que la commission médicale de recours amiable, qui était alors composée de 2 médecins experts, a confirmé le taux d'incapacité retenu par la CPAM de la Haute-Vienne et que son avis s'impose, en tout état de cause, à l'organisme social ;
- qu'une expertise judiciaire, dont la finalité n'est pas de pallier à la carence des parties, n'apparaît pas nécessaire au regard des éléments médicaux versés aux débats.
SUR QUOI
Il résulte des dispositions des articles L.434-2 alinéa 1 et R.434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale :
- que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
- qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit ;
- que les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1er et 2 du code) et que, lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) ;
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Le barème indicatif d'invalidité figurant en annexe 1 visé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité est ainsi rédigé :
' 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule : la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON
DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5
En l'espèce, la SA [5] conteste le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [M] par le médecin conseil de la CPAM et confirmé notamment par le jugement déféré au motif que ce taux aurait dû être fixé à 8 % comme cela résulte des avis du docteur [U] [J], médecin qu'elle a désigné pour l'assister dans le cadre de la procédure.
Dès lors, il ressort du certificat médical initial établi par le docteur [B] [G] et des certificats médicaux établis les 29 juin et 31 août 2017 par le docteur [P] [N], chirurgien orthopédique et traumatologique et en « chirurgie de l'épaule et arthroscopie » :
- que M. [M] a présenté, le 11 avril 2017, une atteinte des tendons rotateurs de la coiffe dans le cadre d'une « périarthrite-scapulo humérale droite » entraînant « une impotence fonctionnelle de l'épaule droite et de vives douleurs » ;
- qu'il présentait le 29 juin 2017 une douleur invalidante et permanente et, le 31 août 2017, une rupture transfixiante du sus-épineux avec rupture complète du sous-scapulaire rétracté et une dégénérescence musculaire.
Il résulte par ailleurs des avis établis les 9 juillet 2019 et 13 juin 2023 par le docteur [J] :
- que le dossier ne comporte aucune indication quant à l'état antérieur de M. [M] alors qu'il a eu 2 accidents du travail en 2002 et 2004 sur cette épaule avec traitement d'immobilisation coude au corps, ce qui ne permet pas de faire une évaluation objective de la maladie professionnelle objet de la présente instance ;
- que l'évaluation séquellaire est imprécise s'agissant de l'amplitude des mouvements (en passif ou en actif ') et qu'il y a en tout état de cause 3 mouvements normaux sur 6 de sorte que le taux d'incapacité devrait être inférieur à 10 %, la fourchette entre 10 et 15 % validant une limitation légère des 6 mouvements ;
- que le jugement déféré a attribué un taux d'incapacité spécifique pour certains mouvements alors que le barème prévoit un taux de 10 à 15 % « pour une limitation légère de tous les mouvements cotés dominant ».
Or, s'agissant des antécédents médicaux de M. [M], aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que les médecins intervenus auprès de lui depuis le 11 avril 2017 (docteurs [G] et [N], médecin conseil et médecins composant la commission de recours amiable) n'ont considéré que la maladie professionnelle dont il a été atteint était ou pouvait être liée à un état antérieur de sorte que les observations du docteur [J] sur ce point sont inopérantes en l'espèce.
Par ailleurs, il ressort des avis établis par le docteur [J] lui-même que lors de la consolidation de M. [M] :
- l'antépulsion était à 150 °, au lieu de 180 ° soit un déficit de 30 ° ;
- la rétropulsion était à 35 °, au lieu de 40 ° soit un déficit de 5 ° ;
- l'abduction était à 125 °, au lieu de 170 ° soit un déficit de 35 ° ;
- le mouvement complexe main/dos était un peu limité à droite (page 2 § 3 de l'avis du 9 juillet 2019) ;
- l'intéressé présentait une amyotrophie, soit une perte de la masse musculaire, de 1 cm des périmètres axillaires ;
- qu'il se plaignait de douleurs à l'épaule droite.
Il résulte de ce qui précède que M. [M] présentait, au moment de sa consolidation, une limitation d'au moins 4 des 6 mouvements qu'il aurait dû pouvoir normalement accomplir, une amyotrophie ayant nécessairement des répercussions sur l'usage de son épaule et des douleurs ne pouvant que majorer ses difficultés à utiliser son épaule.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure de consultation ou d'expertise, la cour dispose d'éléments suffisamment circonstanciés pour considérer que M. [M] présente un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % suite à la rupture de la coiffe des rotateurs droite qu'il a subie, et ce au regard du barème sus-visé dont il convient de rappeler que la valeur n'est qu'indicative.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La SA [5], qui succombe totalement en cause d'appel, sera en outre condamnée aux entiers dépens d'appels.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA [5] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,