Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Auguste, Armand Y...,
2°/ Mme Huguette, Gilberte Y..., née X...,
demeurant ensemble à Sarrazi, Coulounieix, Chamiers, Périgueux (Dordogne),
3°/ M. Z..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire Y..., domicilié en cette qualité à Périgueux (Dordogne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. JeanLouis A..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y... et de M. Z..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juin 1989), que par acte sous-seing privé du 26 mars 1985, les époux Y... ont vendu leur fonds de commerce à M. A... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par ce dernier à la date du 15 mai 1985 ; que M. A... qui a prétendu ne pas avoir obtenu le prêt qu'il avait sollicité de la société Financière Alsacienne (la SFAL) n'a plus voulu donner suite à son achat ; que les époux Y..., qui ont contesté les prétentions de M. A..., ont assigné celui-ci avec le syndic de leur règlement judiciaire en signature par acte authentique de la vente litigieuse ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles les époux Y... démontraient en appel que la SFAL avait fait connaître son accord de prêt dès le 2 juillet 1985, mais que M. A... avait refusé le crédit proposé le 6 août suivant afin de faire obstacle à la réalisation de la vente conclue sous condition suspensive et de pouvoir acquérir un autre fonds de commerce auprès de vendeurs différents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'elle a, pour les mêmes raisons, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la condition suspensive ne s'était pas réalisée à la date prévue au contrat, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions ainsi rendues inopérantes, a légalement justifié
sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... et M. Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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