Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle C., née T., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Jacques C.,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Danielle C., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Jacques C., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt informatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux C.-T. à leurs torts partagés, alors que seuls les témoignages légalement admissibles peuvent être retenus par les juges du fond ; qu'il résulterait des constatations de la cour d'appel que le témoin Piotte a relaté le contenu d'une conversation téléphonique privée ; qu'en se fondant sur un tel témoignage pour établir le comportement injurieux de Mme C., la cour d'appel aurait méconnu le principe du respect de l'intimité de la vie privée, violant l'article 9 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il n'y a pas de raisons d'écarter l'attestation précitée dans la mesure où le témoin a lui-même entendu la conversation téléphonique ; que par ces seules énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée de cet élément de preuve sans encourir le grief du moyen ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à la femme une rente mensuelle dont le montant sera réduit de moitié après quelques années, à titre de prestation compensatoire, alors qu'en s'abstenant de préciser en fait les circonstances qui justifieraient la diminution de moitié du montant de la prestation compensatoire que M. C. doit verser à Mme C. au bout de huit années, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des
articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu qu'en prenant en considération le moment où le mari devrait prendre sa retraite, ce qui entraînera une diminution de ses ressources, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement, comme elle le devait, l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible, et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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