Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 19 mai 2009) que la Fédération des Caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc (Fédération des Caisses MSA du Languedoc), la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault (Caisse MSA de l'Hérault), la caisse de mutualité sociale agricole du Gard (Caisse MSA du Gard) et la Caisse de mutualité sociale agricole de Lozère (Caisse MSA de Lozère), qui constituent ensemble une unité économique et sociale, ont demandé au tribunal d'instance l'annulation de la désignation faite le 22 décembre 2008 par le syndicat Sud de la fédération des Caisses MSA du Languedoc, (le syndicat) de M. X... et Mme Y..., comme délégués syndicaux titulaires et suppléants "pour le site du Gard" ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 2143-3 du code du travail, le syndicat fait grief au jugement de dire que les désignations de M. X... et de Mme Y... étaient irrégulières et devaient être annulées, d'une part pour n'avoir pas été notifiées au chef de l'établissement, et d'autre part parce qu'ils n'étaient pas salariés de la MSA du Gard ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal qui, compte tenu des dispositions conventionnelles applicables, a retenu que la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, membre de l'unité économique et sociale reconnue entre les Caisses MSA du Gard, de Lozère, de l'Hérault, et la fédération des Caisses MSA du Languedoc, constituait un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux, en a exactement déduit que les désignations litigieuses devaient être notifiées au chef d'établissement, à l'exclusion de la fédération des Caisses de la mutualité sociale du Languedoc qui ne constitue pas une unité de représentation ;
Et attendu ensuite, que le tribunal qui a constaté que M. X... et Mme Y... ne travaillaient pas au sein de la Caisse MSA du Gard, mais de celui de la MSA de l'Hérault, qu'ils étaient exclusivement affectés sur le site de Montpellier et n'étaient pas appelés à intervenir dans les autres établissements de l'unité économique et sociale, en a exactement déduit que, n'étant pas salariés de l'établissement au niveau duquel la désignation avait été faite, cette désignation n'était pas régulière et devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment